Chambre 1 Cabinet 3, 20 février 2025 — 23/01572
Texte intégral
Minute n° 25/139
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01572 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDSR
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. CREDIT LOGEMENT, société de caution, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 9]
représentée par Maître Franck COLETTE de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404
DÉFENDEURS :
Madame [P] [U] divorcée [C], née le [Date naissance 1] 1979 à ALGERIE (99999), demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
représentée par Maître Julie RICHERT, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B506 et par Maître Emmanuelle KUBLER-SEBALD, avocat plaidant au barreau de NANCY
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Monsieur [X] [C], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
représenté par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 décembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [X] [C] et Mme [P] [C] née [U] ont souscrit conjointement, le 05 août 2009, à la BANQUE POSTALE, une offre de prêt immobilier comprenant un contrat PACTYS LIBERTE pour un montant en capital de 39587,00 € et un contrat PACTYS SERENITE PLUS pour un montant en capital de 87.000 € dont l'objet des financements était l'acquisition d'une maison destinée à devenir leur résidence principale, [Adresse 2] à [Localité 10].
Par deux avenants du 19 avril 2013, les parties ont convenu d'une réduction des taux d'intérêts contractuels pour chaque contrat.
Le tribunal judiciaire de NANCY (N°RG 16/042382), le 16 juin 2020, a prononcé le divorce des époux [C].
Compte tenu des difficultés rencontrées par les co-emprunteurs pour honorer leurs engagements, la BANQUE POSTALE a prononcé la déchéance du terme le 17 février 2022.
Le CREDIT LOGEMENT, qui a cautionné ces prêts, a remboursé le prêteur qui lui a remis deux quittances subrogatives les 09 août 2021 et deux autres le 13 avril 2022.
Après des mises en demeure, demeurées vaines, le CREDIT LOGEMENT a entendu obtenir devant le tribunal judiciaire paiement des sommes remboursées à la banque au lieu et place des emprunteurs.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d'huissier de justice signifiés les 08 et 14 juin 2023, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 20 juin 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a constitué avocat et a assigné M. [X] [C] et Mme [P] [C] née [U] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [X] [C] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 31 août 2023.
Mme [P] [C] née [U] a constitué avocat par voie de conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2023.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives N°1, qui sont ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 03 mai 2024, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal au visa des articles 1101 et suivants, 2288 et suivants et 2308 du code civil, de : -DEBOUTER Monsieur [X] [C] et Madame [P] [C] née [U] de leur demande de report de leurs obligations, -CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [P] [C] née [U] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 79 290,73 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 ; -CONDAMNER solidairement les défendeurs en tous les frais et dépens incluant ceux de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d’inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire ; -CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure judiciaire ; -DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision san