Chambre 1 Cabinet 3, 20 février 2025 — 20/00764
Texte intégral
Minute n° 25/142
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2020/00764 N° Portalis DBZJ-W-B7E-IMHZ
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [O], né le 15 Mars 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nastassia WAGNER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410, et par Maître Dimitri PINCENT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
LA S.A.R.L. AR FINANCE, anciennement sise [Adresse 3] - Radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 06 octobre 2020 -
représentée par Maître Sébastien JAGER de la SCP SO JURIS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B100, et par Maître Virginie METIVIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
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LA S.A.R.L. AP CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal - en liquidation judiciaire par Jugement du Tribunal de Commerce d’Epinal du 18 juillet 2023 -
représentée par Maître Hervé GOURVENNEC, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B306, et par Maître Magali DANEL-MONNIER, avocat plaidant au barreau d’EPINAL
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LA S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), société anonyme d’une Etat membre de l’Union Européenne, venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit anglais, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SELARL GENY-LA ROCCA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D505, et par Maître Claire-Marie QUETTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
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La Société d’assurance mutuelle CGPA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Xavier MARCHAL-BECK, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B603, et par Maître Lionel JUNG-ALLEGRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE FORCEE :
LA S.C.P. LE CARRER-NAJEAN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] et agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AP CONSULTING selon jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce d’EPINAL en date du 18 juillet 2023
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente Assesseur : Cécile GASNIER, Juge Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 12 Décembre 2024 tenue publiquement.
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La société par actions simplifiée ARISTOPHIL a débuté son activité le 1er mars 2003 et a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 3 mars 2003. Elle avait pour activité l'achat et la revente d’œuvres d'art, lettres autographes, manuscrits et livres anciens de valeur, auprès d'une clientèle de particuliers.
A la fin des années 2000, la société ARISTOPHIL avait en effet entrepris de constituer des collections de lettres et manuscrits anciens en vue d'en faire des produits de placement qu'elle présentait comme des outils de diversification patrimoniale innovants. Elle les distribuait sous deux formes, soit en les vendant en pleine propriété (produits « Amadeus »), soit en créant, avec une ou plusieurs personnes physiques, une indivision dont elle conservait initialement toutes les parts à l'exception d'une seule, puis en revendant ses propres parts indivises à des investisseurs (produits « Coraly's »).
Une convention de garde et de conservation précise que la société ARISTOPHIL conserve la garde et la conservation des collections et contient une clause (promesse de vente) par laquelle le nouveau propriétaire promet unilatéralement de vendre la collection à la société ARISTOPHIL au terme des 5 ans de garde et conservation moyennant un prix déterminé par expertise et au minimum supérieur au prix d'acquisition majoré de 8 % environ par an. Elle prévoit aussi (terme de la convention) que ce propriétaire peut, chaque année ou au terme de la conservation, mettre fin au contrat et peut alors soit conserver la collection, soit vendre la collection, soit appliquer la promesse de vente.
Pour organiser la commercialisation de ces produits, la société ARISTOPHIL a mandaté la société Art