Chambre 1 Cabinet 1, 18 février 2025 — 24/02205
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 24/02205 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4FN
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, anciennement la S.A.S. QUADRAL IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [L] [Z], demeurant [Adresse 1] (LUXEMBOURG)
non comparant, non représenté
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 17 DÉCEMBRE 2024
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 18 FÉVRIER 2025
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier de Justice au Luxembourg signifié en date du 03 septembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] 57000 METZ, pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [T] [M], devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir : - Déclarer sa demande recevable et bien fondée ; - Dire et juger que les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée à l'article 750-1 du Code de procédure civile par application de l'article 750-13° du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [T] [M] à lui payer : la somme en principal de 1 333,83 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024, et ce au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents,la somme de 770,25 euros au titre des provisions non encore échues,la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance.- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
A l'audience, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] a sollicité jugement sur les frais et l'article 700 du Code de procédure civile au motif que le principal avait été réglé en cours d'instance.
Monsieur [T] [M] demande au Président du Tribunal judiciaire de : - Déclarer irrecevable et non fondée la demande du syndic ; - Au cas où le juge déclarerait l'action recevable, dire et juge qu'elle est abusive et sans fondement ; - Le débouter de toutes ses demandes ; - Constater que ledit syndic n'a nullement cherché un règlement amiable afin de lui permettre de régulariser sa situation comptable, qu'il a préféré au contraire alourdir ; - Constater que les sommes réclamées par le syndic au titre des charges et provisions sur charge ont été intégralement réglées ; - Constater que ces sommes étaient relatives à l'exercice en cous et ne correspondaient nullement à des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes ; - Lui donner injonction de retirer de mon décompte les lignes correspondant à des frais de mise en demeure, sommation, aux frais d'huissier et d'avocats ; - Le condamner en outre à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Le condamner en outre en tous les frais et dépens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Selon l'article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de Justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autori