JLD, 20 février 2025 — 25/00391

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00391 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFZT N° MINUTE : 25/00154

COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 20 Février 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [5] ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [5] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [S] [F] Foyer d’Accueil polyvalent, [Adresse 1] [Localité 3] née le 11 Mai 1983 à [Localité 6] comparante en personne assistée de Me Emilie PINCEMAILLE, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 19 février 2025 ;

Madame [G] [P], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, a comparu et a fait valoir son avis par rapport du 19 février 2025 ;

Vu la requête reçue au greffe le 18 février 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de [Localité 6] -[5] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [S] [F], depuis le 12 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [S] [F] présentée par Madame [G] [P] le 12 février 2025 en qualité de directrice de l’établissement de résidence de l’intéressée ;

Vu le certificat médical initial établi le 12 février 2025 par le Dr [E] [B]-[N] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 6] -[5] en date du 12 février 2025 prononçant l’admission de Madame [S] [F] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 12 février 2025 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 13 février 2025 par le Dr [O] [D] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 février 2025 par le Dr [R] [C] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 14 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madaeme [S] [F] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 14 février 2025 ;

Vu l’avis motivé établi le 18 février 2025 par le Dr [E] [B]-[N] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 février 2025 ;

Vu le débat contradictoire en date du 20 février 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES :

Madame [S] [F] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 6] -[5] sans son consentement le 12 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le 12 février 2025 par le Dr [B] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “patiente admise initialement en soins libres mais d’emblée de contact hostile, agitée et présente des conduites d’opposition en refusant de répondre aux questions, en décrétant clairement refuser la prise de médicament. Par ailleurs elle tient un discours empreint d’éléments de persécution à l’égard de certains moniteurs du foyer où elle réside avec menace de passage à l’acte hétéroagressif à leur encontre. Elle est dans le déni des troubles et réclame sa sortie”. Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment qu’il s’agissait d’une patiente souffrant d’une déficience mentale suivie depuis 2024, qu’elle était prostrée et peu dans l’échange, qu’elle semblait présenter un délire de persécution centré sur une monitrice du foyer et que la prise en charge de Madame [S] [F] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 18 février 2025 constatait que la patiente était calme et tenait des propos empreints d’éléments de persécution de la part d’une des monitrices du foyer où elle réside sous tendus selon la patiente par un sentiment de jalousie à mécanisme interprétatif, qu’elle réfutait toute intentionnalité hétéroagressive au foyer malgré l’usage du couteau et que l’hospitalisation devait être maintenue pour un réajustement thérapeutique nécessitant une réévaluation clinique.

Dans un rapport écrit du 19 février 2025, la requérante résumait les faits antérieurs à l’hospitalisation, elle précisait que Madame [F] était au foyer depuis le 20 avril 2013 et n’avait plus de contact avec sa famille. Un projet d’hospitalisation avait été travaillé avec la patiente qui y adhérait, l’hospitalisation devant intervenir le 12 février 2025. Au moment du départ, Madame [F] a refusé d’être accompagné