Chambre 1 Cabinet 3, 20 février 2025 — 23/00420

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n° 25/137

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2023/00420 N° Portalis DBZJ-W-B7H-J3UN

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025

I PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [P] [U], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]

représenté par Maître Claire ALTERMATT de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A401, et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES

DÉFENDERESSE :

LA S.A. CREDIT LYONNAIS, société anonyme à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]

représentée par Maître Franck COLETTE de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C404, et par Maître Pierre BUISSON, avocat plaidant au barreau de LYON

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 05 décembre 2024 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

M. [G] [U] a été approché par une société dénommée STRATO MARKETS qui lui a proposé des investissements qu'elle gérerait pour son compte. Cette société lui promettait d’effectuer un investissement rentable et sécurisé en profitant du versement d’intérêts réguliers et importants sur un tel placement.

M. [U] décidait de signer un bulletin de souscription auprès de STRATO MARKETS, suivant contrat du mois de juillet 2018.

Celui-ci procédait, selon les instructions données par la société STRATO MARKETS, aux règlements suivants : - 1.750 € le 19 juillet 2018 ; - 18.000 € le 25 juillet 2018 ; - 20.000 € le 28 août 2018 soit la somme totale de 39.750 €.

Ces paiements étaient effectués par l’intermédiaire de son compte bancaire domicilié à la Société CREDIT LYONNAIS.

Ces sommes ont été transférées vers les comptes bancaires suivants : [XXXXXXXXXX012] domicilié au Portugal au sein de l’établissement bancaire [7]. [XXXXXXXXXX08] domicilié en Angleterre au sein de l’établissement [9].

M. [U] estime avoir été victime d’une escroquerie de sorte que les sommes investies ont été intégralement perdues.

Il indique qu'une enquête est actuellement en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO).

Le 24 janvier 2022, le conseil de Monsieur [U] mettait la Société CREDIT LYONNAIS en demeure d’avoir à restituer le montant total de son investissement à son client, soit la somme de 55.000 € ce que la banque devait refuser.

M. [U] a saisi le Tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir la condamnation de la Société CREDIT LYONNAIS à indemniser l’ensemble de ses préjudices.

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 31 janvier 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 14 février 2023, M. [G] [U] a constitué avocat et a assigné la SA CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

La SA CREDIT LYONNAIS a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 12 juin 2023.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 décembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses conclusions N°2, qui sont ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 03 septembre 2024, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [G] [U] au visa des Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, de l’article L.133-10 du code monétaire et financier, de l’article 1231-1 du code civil, de l’article 1104 et de l’article 1112-1 du même code, a demandé au tribunal judiciaire de Metz de : A TITRE PRINCIPAL : -Juger que la société CREDIT LYONNAIS n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ; -Juger que la société CREDIT LYONNAIS est responsable des préjudices subis par Monsieur [U] ; A TITRE SUBSIDIAIRE : -Juger que la société CREDIT