JLD, 20 février 2025 — 25/00383

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

Caroline CORDIER

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 25/00383 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFYX et 25/00400

ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 20 Février 2025,

Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

En présence de M. [Y], interprète en Arabe, assermenté,

Vu la décision du PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

X se disant [L] [H] né le 01 Janvier 1996 à [Localité 1] (SOUDAN) de nationalité Soudanaise

Notifiée à l'intéressé(e) le : 15 février 2025 à 10:22

Vu la requête du PREFET DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;

Vu la requêtede Monsieur X se disant [L] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :

- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;

- la personne retenue, assistée de Me Anne MULLER, avocat, a repris les termes de son recours après avoir renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;

- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

MOTIFS

Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur X se disant [L] [H] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur X se disant [L] [H] et que parallèlement, le PREFET DE LA MOSELLE sollicite la prolongation de la rétention ;

Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;

Attendu que la requête de la Préfecture de la Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [U] [P], signataire délégué par arrêté en date du 17 octobre 2024, régulièrement publié ;

Qu'elle est donc régulière et recevable ;

I- sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention

Attendu que le moyen relatif à l’incompétence de l’auteur a été abandonné à l’audience ; qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci ;

- Sur le caractère injustifié du placement en rétention en l'absence de perspective d'éloignement

Attendu qu’il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;

Attendu que l'intéressé fait valoir qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d’éloignement vers le Soudan ; qu'en raison de l'instabilité politique et du manque de relations diplomatiques avec le Soudan, aucun éloignement ne peut être organisé vers ce pays ; que de nouveaux combats ont éclaté au Soudan en avril 2023, qui ont empiré l'instabilité et la volatilité de la situation dans ce pays ;

Que cependant, s'agissant d'une première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire n'a pas à apprécier l'existence de perspectives d’éloignement mais uniquement s'il y a un risque de non-exécution de la mesure d’éloignement et si des diligences ont été entreprises ce qui n'est pas contesté en l'espèce, étant précisé qu'en tout état de cause, l’intéressé ne démontre pas l’impossibilité de son éloignement vers le Soudan et que les pays demeurant tenus de rapatrier leurs ressortissants et la fermeture de frontières ne concernant pas la mesure d’éloignement de l’intéressé, fondée sur l'impossibilité légale de rester sur le territoire ;

Qu'en outre, il convient de relever que l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité ; que dès lors, ni son identité ni sa nationalité ne sont connues avec certitude, et ce d’autant qu’il a pu utiliser un alias ; qu'une procédure d’identification est en cours ; qu’il n’est donc en l’état pas certain qu’il doive être éloi