Contentieux général Proxi, 18 février 2025 — 24/01616

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/634 N° RG 24/01616 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDWB

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 8]

JUGEMENT DU 18 Février 2025

DEMANDEUR:

Synd. de copropriétaires -LES JARDINS SUSPENDUS, AYANT POUR SYNDIC SARL RAFAEL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [H] [K], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 10 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 18 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Eve TRONEL PEYROZ Copie certifiée delivrée à : Le 18 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [K] est propriétaire des lots 14, 211 et 332 dans la résidence [5] sise [Adresse 4] et dont l'agence RAFAEL IMMOBILIER est syndic.

Elle reste devoir au titre des charges de copropriété, la somme de 4996.87 euros, pour la période du 01.01.2021 au 14.06.2024, dont 265,00 euros au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et en application du contrat de syndic.

Il s'avère impossible d'obtenir un règlement amiable de cette somme malgré les délais qui lui ont été accordés. Il résulte des pièces versées aux débats que, hors appels téléphoniques des courriers de mise en demeure et des relances ont été adressés par le gestionnaire à compter du 08.11.2022.

Une mise en demeure d'avocat a été adressée le 19.02.2024, pli avisé non réclamé.

Cette mise en demeure a été renvoyée en courrier simple, le 15.03.2024.

La requête aux fins de tentative préalable de conciliation a été déposée le 23.04.2024 et n’a pas abouti.

Par acte de Commissaire de justice en date du 26 juin 2024, signifié à étude, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, le cabinet RAFAEL IMMOBILIER dont le siège social est situé au [Adresse 1] à MONTPELLIER a fait assigner Mme [H] [K] demeurant [Adresse 4] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, le 10 décembre 2024 aux fins de

Y venir la requise,

Vu l'article 10 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, Vu l'article 10-1 de la Loi 65-557 du 10 juillet 1965 modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000,

CONDAMNER Mme [H] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS SUPENDUS pris en la personne de son syndic, RAFAEL IMMOBILIER la somme de 4996,87 euros au titre des charges pour les causes sus énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024.

LA CONDAMNER à payer la somme de 984,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la somme de 400.00 euros à titre de dommages et intérêts,

LA CONDAMNER à régler les sommes retenues par l’huissier, par application de l'article A444-32 du Code de commerce.

LA CONDAMNER aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’hypothèque légale du syndic.

DIRE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 10 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A cette audience, Mme [H] [K] n’a pas comparu ni n’a été représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

0) Constat de carence du 04.01.2021 1) Décompte de charges au 14.06.2024 2) Appels de fonds et justificatifs de frais annotés (1 à 29) en correspondance avec