Référés Proximité, 19 février 2025 — 24/01129

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00260 N° RG 24/01129 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PLCV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 7]

JUGEMENT DU 19 Février 2025

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], AYANT POUR SYNDIC SAS BILAN PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Hugo LACOMBE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [L] [I], demeurant [Adresse 4] chez Mme [B] [I] - [Adresse 1]

représentée par Mme [B] [I] (sa nièce) munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au tribunal judiciaire de Montpellier Greffier : Marie-Agnès GAL

DEBATS:

Audience publique du : 21 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 19 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Février 2025 par Sabine CORVAISIER, Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond assistée de Marie-Agnès GAL, greffière

Copie exécutoire délivrée à : Me Aurélie GILLOT Copie certifiée delivrée à : Mme [L] [I]

Le 19 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [I] est propriétaire des lots n°25 et 95 au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 5], situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Estimant que Madame [L] [I] ne s'était pas acquittée du paiement de ses charges de copropriété, par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS BILAN PATRIMOINE, a fait assigner Madame [L] [I] devant ce tribunal, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, : – 7401,89 euros au titre de l’arriéré du au 27 novembre 2024, avec les intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2024, – 1202,44 euros au titre des charges courantes de l’exercice en cours non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, – 500 euros au titre de dommages et intérêts tenant sa résistance abusive, – 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. À l’audience du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Madame [L] [I] était représentée par sa nièce munie d’un pouvoir. Elle a indiqué que sa tante souffrait de problèmes importants de santé avec une dégradation physique et mentale et qu’elle résidait dans un EPHAD. Sa nièce a précisé qu’elle avait repris la gestion des affaires de sa tante et découvert les impayés, qu’elle avait obtenu un échéancier avec des échéances mensuelles de 400 euros. Enfin, sur la demande de dommages et intérêts, elle s’y est opposée, rappelant le caractère involontaire des impayés tenant l’état de santé de Madame [I].

La décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.

Motifs

Sur les charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. L'article 19-2 de la même loi dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles. L’article poursuit en indiquant que le président du tribunal judiciaire ou son délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire,