Référés Proximité, 19 février 2025 — 25/00013
Texte intégral
N°Minute:25/00254 DOSSIER : N° RG 25/00013 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PMRC
Copie exécutoire à VPNG ET ASSOCIÉS expédition à M. [Z] [G]
le 19 Février 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 19 Février 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public -ACM HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] MEDITERRANEE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par VPNG ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Les débats ont été déclarés clos le 21 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 19 Février 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 octobre 2015, ACM HABITAT a donné à bail à Monsieur [Z] [G] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] , moyennant un loyer mensuel initial de 200,22 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 60,02 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, ACM HABITAT a fait signifier à Monsieur [Z] [G], par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, un commandement de payer la somme principale de 708,72 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 21 juin 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 septembre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, ACM HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [G] pour l'audience du 21 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [Z] [G] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [Z] [G] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [Z] [G] à payer la somme de 788,02 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens et à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [Z] [G], daté du 12 septembre 2024. La conclusion est que le travailleur social n'a pas transmis d'éléments. ***
À l'audience du 21 janvier 2025, ACM HABITAT était représenté par son conseil. Monsieur [Z] [G] a comparu et était assisté d’un travailleur social.
ACM HABITAT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 741,21 euros. Il a par ailleurs accepté que des délais de paiement soient accordés au locataire pour l’apurement de la dette.
Monsieur [Z] [G] a reconnu le montant de la dette fixée par le bailleur. Il a exposé sa situation personnelle, tant familiale que financière et professionnelle, sollicité que le jeu de la clause résolutoire soit suspendu et qu’il lui soit accordé des délais de 36 mois pour apurer l’arriéré.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la r