Référés Proximité, 19 février 2025 — 25/00012

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00253 DOSSIER : N° RG 25/00012 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PMRA

Copie exécutoire à VPNG ET ASSOCIÉS expédition à M. [W] [B]

le 19 Février 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 19 Février 2025

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement public ACM HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 3] MEDITERRANEE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par VPNG ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDEUR

Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

Les débats ont été déclarés clos le 21 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 19 Février 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 31 octobre 2023, ACM HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [B] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 391,96 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 77,37 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, ACM HABITAT a fait signifier à Monsieur [W] [B], par acte d’huissier de justice en date du 22 mai 2024, un commandement de payer la somme principale de 1002,01 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 25 avril 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail. *** Par acte d’huissier de justice délivré à étude le 25 septembre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, ACM HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [B] pour l'audience du 21 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [W] [B] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [W] [B] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [W] [B] à payer la somme de 1383,65 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [W] [B] aux entiers dépens et à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [W] [B], daté du 15 janvier 2025. La conclusion est qu’il ne s’est pas présenté aux convocations du travailleur social. ***

À l'audience du 21 janvier 2025, ACM HABITAT était représenté par son conseil. Monsieur [W] [B] a comparu.

ACM HABITAT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 3351,50 euros. ACM HBITAT a par ailleurs indiqué qu’aucun règlement n’avait été effectué depuis l’entrée dans les lieux.

Monsieur [W] [B] a reconnu le montant de la dette fixé par le bailleur. Il a précisé toucher 450 euros de RSA et avoir un différend avec l’URSAFF qui lui réclame 2000 euros. Il a ajouté avoir une formation d’animateur sportif mais ne pas rechercher d’emploi en raison de son état psychologique.

La décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.

Motifs Sur la recevabilité de la saisine en référé

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’i