Contentieux général Proxi, 18 février 2025 — 24/01582
Texte intégral
N°Minute:25/630 N° RG 24/01582 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDSU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]
JUGEMENT DU 18 Février 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [B] [U], demeurant Chez Mme [M] [Y] - [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 10 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 18 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO Copie certifiée delivrée à : Le 18 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2017, M. [E] [U] a souscrit auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT devenue la SA FRANFINANCE depuis le 1er juillet 2024 un prêt COMPACT d'un montant de 18169,00 euros. Aux termes du contrat, M. [E] [U] s'engageait à rembourser ladite somme moyennant 48 échéances d'un montant de 440,26 euros chacune à compter du 20 août 2017 jusqu'au 20 juillet 2021.
M. [E] [U] a cessé d'honorer ses engagements à compter du 20 septembre 2020.
Le 08 mars 2021, la SAS-SOGEFINANCEMENT adressait une lettre recommandée avec accusé réception à M. [E] [U] le mettant en demeure de régler, sous 15 jours, la somme de 2.896,00 euros représentant l'arriéré. Il lui était rappelé qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme serait prononcée et son dossier transmis au service contentieux pour l'engagement de poursuites judiciaires.
Le 02 avril 2021, la SCP ALFIER LABADIE AFFORTI, Huissiers de Justice à MONTPELLIER (34), adressait une lettre recommandée avec accusé réception à M. [E] [U] le mettant en demeure de régler la somme de 6.633,07 euros représentant le solde du contrat. Cette lettre recommandée était retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le 13 octobre 2021, M. [E] [U] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de l'HERAULT qui a prononcé la recevabilité de son dossier le 09 novembre 2021.
Le 25 janvier 2022, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'HERAULT a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement retenue s'élevant à 420,79 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
Le 14 février 2022, M. [E] [U] a contesté les mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l'HERAULT qui fixaient la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 6.778,75 euros et prévoyaient un premier palier d'une durée de 11 mois durant lesquels les paiements de M. [E] [U] étaient suspendus puis un second palier d'une durée de 73 mois durant lesquels ce dernier devait régler des mensualités d'un montant de 58,49 euros.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER a déclaré recevable le recours en contestation de M. [E] [U] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement de I'HERAULT débouté M. [E] [U] de sa contestation dit que les dettes du débiteur, M. [E] [U], se décomposent telles qu'arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l'HERAULT. Arrêté le plan du surendettement suivant : rééchelonnement des dettes du débiteur M. [E] [U] sur une durée de 84 mois au taux de 0,00%, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts, avec effacement partiel ou total de certaines dettes en fin de plan, comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé-au-présent jugement, établi par la Commission de Surendettement des Particuliers de l'HERAULT le 10 février 2022.rappelé qu'il revient au débiteur de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement.dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception demeurée infructueuse.dit qu'il appartiendra au débiteur, en cas de changement signification de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de Surendettement des Particuliers d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement
rappelé que débiteur que pendant la durée du plan précité le fait d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de