1ère Chambre civile, 31 janvier 2025 — 24/00557
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 6] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n° N° RG 24/00557 N° Portalis DB2G-W-B7I-I63N
KG/ZEL République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
DU 31 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [U] [V] épouse [R] demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie-laure SCHOTT-RIESEMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 15
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [G] [S] demeurant [Adresse 4]
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentés
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier Jugement réputé contradictoire avant-dire-droit
Après avoir à l’audience publique du 15 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d’instance signifié les 16, 22 et 23 octobre 2024, Mme [U] [V] épouse [R] a attrait M. [G] [S], la Sa Axa France Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie de Belfort devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir condamner in solidum M. [G] [S] et la Sa Axa France Iard en réparation des dommages causés par l’activité de chiropracteur de M. [G] [S].
Bien que régulièrement assignés, M. [G] [S], la Sa Axa France Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] n’ont pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par acte daté du 31 décembre 2024, et réceptionné le 8 janvier 2025, Me [P] [T] indique se constituer pour M. [G] [S] et la Sa Axa France Iard.
Au regard de la complexité de l’affaire et afin que le tribunal dispose de tous les éléments du litige, dans le respect du principe du contradictoire et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre à M. [G] [S] et la Sa Axa France Iard de conclure.
Les moyens et prétentions des parties, ainsi que les frais et dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 novembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 17 avril 2025, Me [P] [T] devant régulariser ses conclusions pour M. [G] [S] et la Sa Axa France Iard, avant cette date ;
RÉSERVE aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
RÉSERVE les frais et dépens.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,