1ère Chambre civile, 31 janvier 2025 — 24/00577

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° N° RG 24/00577 N° Portalis DB2G-W-B7I-I7EX

KG/ZEL République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 31 janvier 2025 Dans la procédure introduite par :

Monsieur [V] [E] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

S.A. AXA FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier Jugement réputé contradictoire en ressort

Après avoir à l’audience publique du 20 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er octobre 1977, M. [V] [E] a été victime d’un accident de la circulation.

En date du 9 novembre 2010, faisant suite à l’aggravation de son préjudice, la Sa Axa France lui a adressé une offre définitive d’indemnisation, prévoyant la mise en place d’une rente viagère trimestrielle de 676 euros, à effet au 18 novembre 2008, indexée selon les dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985.

Arguant de ce qu’il n’a jamais été procédé à l’indexation de cette rente, M. [V] [D] a, par lettre recommandée du 22 mars 2022 dont la Sa Axa France a accusé réception le 8 mars 2022, sommé cette dernière de lui payer les arriérés dus et de régulariser la situation pour les paiements à venir.

La Sa Axa France n’y a pas donné suite.

Par assignation signifiée le 23 octobre 2024, M.[V] [E] a attrait la Sa Axa France devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir : - condamner la Sa Axa France à lui payer la somme de 1.934,80 euros au titre de l’indexation due à compter du 18 novembre 2008, - enjoindre à la Sa Axa France de régulariser la situation pour les années à venir sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la Sa Axa France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la perte de revenus, - condamner la Sa Axa France à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la Sa Axa France n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de M. [V] [E] partie demanderesse ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.

Sur la demande en paiement

En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

M. [V] [E] verse aux débats l’offre définitive d’indemnisation établie par la Sa Axa France en date du 9 novembre 2010 et rédigée en ces termes : “Nonobstant ce règlement en capital, je propose d’indemniser l’ensemble des matériels renouvelables par la mise en place d’une rente viagère à effet du 18/11/2018 (nouvelle date de consolidation) trimestrielle de 676 euros, payable à terme échu, indexée selon les dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et avec suspension du versement de cette rente en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours.”.

M. [V] [E] sollicite le paiement des arriérés qu’il estime dus au titre de l’indexation annuelle pour les rentes versées depuis le 18 novembre 2008, soit plus de cinq ans avant sa saisine du présent tribunal en date du 2 janvier 2024.

Dans ces conditions, et afin d’assurer le respect du principe du contradictoire prévu par l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu de rouvrir les débats et d’inviter les parties à formuler