1ère Chambre civile, 18 février 2025 — 23/00712

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 5] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° N° RG 23/00712 N° Portalis DB2G-W-B7H-IP6H

KG/BD République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 18 février 2025 Dans la procédure introduite par :

Monsieur [D] [Y] [N] demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Salami Yacoubou IBIKOUNLE, avocat plaidant, avocat au barreau de REIMS et Maître Lilia farida MESSIAD, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 32

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD assurance de la SA PHENIX SECURITE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Alban PIERRE de la SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24

- partie défenderesse -

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée - partie intervenante -

CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier Jugement réputé contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 21 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 février 2020, M. [D] [N] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il rentrait à son domicile depuis son lieu de travail, conduisant le véhicule mis à disposition par son employeur, la société Phenix Sécurité, assuré auprès de la Sa Allianz Iard.

Une expertise médicale amiable a été confiée au Dr [T] [P] qui a établi un premier rapport le 16 octobre 2020 et un second rapport le 12 avril 2021.

Par assignation délivrée le 10 novembre 2021, M. [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

Suivant ordonnance du 1er mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée au Dr [V], ainsi que le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’un montant de 3 500 euros (RG n° 21/563).

L’expert a déposé son rapport le 6 avril 2023.

Par exploit de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, M. [N] a fait assigner la Sa Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la Sa Phenix Sécurité, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.

Suivant jugement avant-dire droit du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a, notamment, invité M. [N] à mettre en cause l’organisme social auprès duquel il est affilié.

Par courrier du 10 avril 2024, la Cpam du Bas-Rhin agissant pour le compte de la Cpam du Haut-Rhin a indiqué entendre intervenir à l’instance, avoir pris en charge M. [N] au titre du risque accident du travail mais ne pas être en mesure de chiffrer sa créance définitive, son dossier étant en cours de constitution.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.

Suivant jugement avant-dire droit du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a révoqué l’ordonnance de clôture, réouvert les débats et enjoint M. [N] de produire les débours de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin.

Par messsage notifié par voie électronique le 15 octobre 2024, M. [N] a produit l’attestation de paiement des indemnités journalières de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin en date du 27 mars 2023.

Aux termes de l’assignation délivrée le 7 novembre 2023, M. [N] demande au tribunal de : - le déclarer fondé en ses prétentions ; - donner acte de ce que Allianz indemnise intégralement les préjudices subis du fait de l’accident du 15 février 2020 ; - dire cette expertise non contradictoire et la déclarer préjudiciable sur le déficit fonctionnel permanent ;

- en conséquence, il sera indemnisé pour les chefs de préjudices suivants : DFP : 30 375 euros Aide tierce personne : 4 950 euros Déficit fonctionnel permanent : 2 794,50 euros Souffrance endurée : 10 000 euros Déficit esthétique permanent : 4 000 euros Préjudice d’agrément : 5 000 euros Perte de gain : 2 591,58 euros Frais d’expertise : 840 euros Préjudice psychologique laissé à l’appréciation souveraine du juge, voir la perte de gain future de 550 euros mensuellement soit la somme totale de 57 051,08 euros, auxquels s’ajoute le double du taux d’intérêt légal à compter d’octobre 2020 jusqu’au jour du jugement à intervenir, en plus de la perte de gain futur de 550 euros mensuellement ad vitam aeternam, - condamner Allianz au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Allianz aux dépens.

A l’appui de ses demandes, M. [N] soutient, pour l’essentiel : - qu’il ex