Juge Libertés Détention, 20 février 2025 — 25/00117

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 20 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00117 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4MD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [Y] [C] né le 31 Décembre 1976 à [Adresse 1] [Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 12 février 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 12 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 18 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 20 Février 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a comparu le patient

Monsieur [Y] [C] , dûment avisé, assisté par Me Caroline BALDACCHINO, avocat commis d’office et assisté de Monsieur [P] [G], interprète en langue arabe ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

- sur le moyen tiré de l’absence de preuve de transmission à l’agence régionale de santé de la décision du directeur de l’établissement d’admission en soins psychiatriques pour une durée d’un mois prise le 14 février 2025, ainsi que de la décision du directeur de l’établissement en soins psychiatriques pour une période d’observation en date du 12 février 2025 :

Aux termes de l’article L 3212-5 I du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 3], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre.

En l’espèce, figure au dossier un courrier daté du 12 février 2025 par le biais duquel le directeur de l’établissement hospitalier informe le préfet du Gard de l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [C]. Les conditions posées par le texte sont donc remplies, et le moyen de nullité sera écarté.

- sur le moyen tiré de l’absence de preuve de notification au patient de la décision d’admission et des droits afférents :

L’article L3211-3 du code de la santé publique dispose que “lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible”.

En l’espèce, figure au dossier un document intitulé “information au patient de la décision de lui porter des soins psychiatriques ainsi que de ses droits, garanties et voies de recours”. Ce document comporte l’ensemble des informations exigées par le texte de loi. Il est signé par l’agent ayant procédé à la notification. Cet agent a également signé à l’emplacement prévu dans l’hypothèse où le patient ne serait pas en capacité de signer par lui-même, ou encore s’y refuserai