1ère Chambre Civile, 20 février 2025 — 23/05084

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 1ère Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI la SCP REY GALTIER

ORDONNANCE DU : 20 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/05084 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFK6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mme [K] [I] [O] [R] épouse [V] née le 23 Mars 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

S.A.S.U. ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS, RCS Salon 409 335 338, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

S.A.R.L. BETM - BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES MOUTON, RCS Nîmes 31865979400016, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant

S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, RCS 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant

société d’assurance mutuelle SMABTP, RCS 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SCP CASCIO, ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, Avocats au Barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant

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Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,

Après débats à l’audience d’incident mise en état du 16 janvier 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] épouse [V] est propriétaire d’un maison individuelle construite en 1989. Dès 1990, des désordres sont apparus.

La SARL bureau d’études techniques Mouton (ci-après BETM), assurée auprès de la MAF, est intervenue en 1996 pour étudier une solution de reprise par micropieux puis en maîtrise d’œuvre des travaux confiés : - à la SARL ancrages et fondations confortements, assurée par l’Auxiliaire, pour les fondations spéciales, - à la société Héraclès, assurée par la SMABTP, pour le lot gros-œuvre.

Ces travaux ont été réceptionnés les 31 mai 2002 et 26 novembre 2002.

De nouveaux désordres sont apparus en 2005 et 2006. La SARL ancrages et fondations confortements est intervenue en garantie de son propre ouvrage pour procéder à la mise en œuvre de massifs de liaison de certains pieux.

De nouvelles fissures sont apparues en 2008.

Un protocole d’accord a été régularisé le 20 mars 2013 et de nouveaux travaux correctifs ont été financés à hauteur de 30.728,34 euros TTC, par les sociétés BETM et ancrages et fondations confortements, et leurs assureurs respectifs, par moitié.

En 2017, de nouvelles fissures sont apparues et d’anciennes se sont ouvertes.

Par exploit du 22 février 2023, Mme [V] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise dirigée notamment contre le BETM et la MAF, portant sur les désordres affectant son habitation.

Par ordonnance du 12 avril 2023, le juge des référés a rejeté les demandes formées contre le BETM et son assureur au motif que toute action à leur encontre était vouée à l’échec en l’état de la forclusion. Le juge des référés a ordonné une expertise au contradictoire des autres constructeurs.

Par actes de commissaire de justice des 28 septembre 2023, 2 et 19 octobre 2023, Mme [K] [R] épouse [V] a fait assigner la SASU ancrages et fondations confortements, son assureur la société l’Auxiliaire, le BETM et son assureur la MAF et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à indemniser ses dommages.

Par des conclusions notifiées le 17 novembre 2023, Mme [V] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 19 juin 2024, Mme [V] demande au juge de la mise en état de : déclarer communes et opposables au BETM et à son assureur, les dispositions des ordonnances de référé, lesquelles devront donc participer aux opérations d’expertise judiciaire en cours,rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires, condamner solidairement le BETM et son assureur au paiement des dépens de l’incident et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [V] fait valoir que le BETM est intervenu régulièrement depuis 2002, que son rôle est central dans le présent litige, que l’expert a d’ailleurs indiqué que pour conduire de manière efficace l’expertise, le