Juge Libertés Détention, 20 février 2025 — 25/00115
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00115 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4LJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [F] [E] né le 06 Septembre 2005 à [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 5] depuis le 13 février 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 13 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 18 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 20 Février 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [F] [E], dûment avisé, assisté par Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [F] [E] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [X] en date du 13 février 2025 faisant état de “angoisse, paranoïa, persécution : n’adresse plus la parole à sa famille ; isolement : n’est pas sorti de la maison depuis octobre ; trouble du sommeil : il se couche à 5h du matin ; rupture thérapeutique” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [F] [E] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Z] [H] en date du 16 février 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 18 février 2025 le docteur [Y] [G] indique: “Ce jour, 1'examen mental retrouve un patient de presentation mal soignée, très sédaté par les traitements, sonmolent, humeur labile avec tendance depressive, pleurs en parlant des soins, a du mal à accepter sa maladie, il y a un semblant de prise de conscience du caractere chronique de ses troubles a la suite de l’arrêt thérapeutique et de la rechute. L’adhésion aux soins semble superficielle. Il rationalise beaucoup sur des effets secondaires imaginaires. Il reste a l’écart du groupe.”et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [F] [E] s’est exprimé. Il dit se sentir mieux depuis le début de l’hospitalisation, être en capacité d’échanger un peu avec les autres patients, et ne pas être opposé à la poursuite de la prise en charge en milieu fermé pour l’heure, sous réserve qu’elle ne soit pas trop longue.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il est en effet indiqué que la conscience des troubles est encore partielle, de même que l’acceptation des soins. Il convient donc de poursuivre la prise en charge afin de stabiliser le traitement.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [F] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] à [Localité 5] le 20 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeu