Chambre 2 cabinet 2, 20 février 2025 — 23/03180
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 23/03180 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GLWE
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [N] [X] [G] épouse [K] née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] - [Localité 10] représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2023-00280 du 16/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Orléans)
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 12 Décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [K] et Madame [N] [X] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : - [S] [K], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12], - [M] [K], née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 12].
Par exploit de commissaire de justice du 15 septembre 2023, Monsieur [B] [K] a assigné Madame [N] [X] [G] en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil devant le Tribunal judiciaire d'Orléans.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à charge pour lui de régler les frais et charges y afférents, - attribué la jouissance du véhicule Mini Country à l'épouse, à charge pour elle de régler les frais y afférents, - rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique, - fixé la contribution du père à l'entretien et l’éducation des enfants à 50 euros par enfant, soit 100 euros par mois, - dit que les frais exceptionnels sont pris en charge par moitié par les parents.
Monsieur [B] [K] a notifié ses dernières conclusions par la voie du RPVA le 11 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer en vertu de l'article 455 du Code de procédure civile.
Madame [N] [X] [G] a notifié ses dernières conclusions par la voie du RPVA le 29 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer en vertu de l'article 455 du Code de procédure civile.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 12 décembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 15 septembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 novembre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [N] [X] [G], née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 12],
et de
Monsieur [B] [K], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er mai 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [S] [K], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] et [M] [K], née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 12] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt