Chambre 2 cabinet 2, 20 février 2025 — 22/03997
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 22/03997 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GFLJ
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [B] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [O] [C] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5], domicilié : chez M. [J] [C], [Adresse 6] L’UDAF du Loire ès-qualité curateur de M. [C] représenté par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’ORLEANS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2022-02375 du 23/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Orléans)
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 12 Décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice du 4 novembre 2022, Madame [Z] [B] a assigné Monsieur [U] [C], assisté de l'UDAF du Loiret en qualité de curateur en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil devant le Tribunal judiciaire d'Orléans.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 janvier 2023, les parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires, de sorte qu'aucune ordonnance sur mesures provisoires n'a été délivrée, et qu'il a été renvoyé à la mise en état du 9 mars 2023.
Madame [Z] [B] a notifié ses dernières conclusions par la voie du RPVA le 12 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [U] [C] a notifié ses dernières conclusions par la voie du RPVA le 10 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024, fixant la clôture au 14 novembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 12 décembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 4 novembre 2022,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [Z] [B], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8],
et de
Monsieur [U] [O] [C], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 7] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 10 septembre 2018 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur[C] et Madame [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [C] de sa demande d'attribution des meubles meublants ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] à verser à Monsieur [U] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de quatre mille euros (4000 €) ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] au paiement des dépens dont distraction au profit de la SCP LAVAL CROZE CARPE ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 20 février 2024, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier lors des débats et du prononcé :
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales