JAF Cab 1, 18 février 2025 — 24/05227

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cab 1

Texte intégral

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 18 Février 2025 DOSSIER : N° RG 24/05227 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIWJ / JAF Cab 1 AFFAIRE : [Y] / [O] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 18 Février 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente

Greffier :

Madame Caroline BORG

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 17 Décembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS

Monsieur [D] [Y] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 6]

représenté par Me Aude ORLIAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 284

Madame [S] [O] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 404

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [S] [O] et M. [D] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 9] (Ariège), sans contrat de mariage préalable.

De cette union est né un enfant : [V] [Y], né le [Date naissance 8] 2006.

Le 26 novembre 2024, les époux ont déposé une requête conjointe en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Ils demandent de: -prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - homologuer la convention portant règlement complet des effets du divorce annexée à la présente requête, - juger que chacun des époux conservera ses frais d’instance et que les dépens seront pris en charge par moitié entre les époux.

Il est renvoyé à la requête conjointe pour l’exposé des moyens.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 décembre 2024, au cours de laquelle aucune mesure provisoire n’a été demandée.

L’instruction a été clôturée le 17 décembre 2024.

Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe le 18 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 26 novembre 2024,

- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

. Mme [S] [O], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] (Haute-Garonne)

et de

. M. [D] [Y], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12] (Haute-Garonne)

Mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 9] (Ariège),

- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

- homologue la convention portant règlement des conséquences du divorce en date du 8 novembre 2024, laquelle sera annexée à la minute du présent jugement,

- rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,

- condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.

LA GREFFIÈRE LA JUGE