CH3 divorces-contentieux, 20 février 2025 — 24/02693

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CH3 divorces-contentieux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 20 Février 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/02693 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IIOR AFFAIRE : [O] / [P] MINUTE :

Copie exécutoire : Me Nelly ABRAHAMIAN

Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [N] [W] [H] [O] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 1]

représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 5]

défaillant

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 16 Janvier 2025

JUGEMENT :

- réputée contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [O] et M. [V] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 9] (73), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par Maître [F] [B], notaire à [Localité 10] (73), le 19 mars 2001 les plaçant sous le régime de la participation aux acquêts.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024 remis au greffe le 10 septembre 2024, Mme [N] [O] a fait assigner M. [V] [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 décembre 2024 au Tribunal Judiciaire de Valence sur le fondement de l’article 237 du Code civil, sans demander de mesures provisoires et en demandant au Juge aux affaires familiales, sur le fond, de : prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 238 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,déclarer recevable la demande en divorce de Mme [N] [O] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l'article 252 du Code civil,fixer les effets du divorce sur le plan patrimonial à la date du 3 novembre 2023,condamner M . [V] [P] aux entiers dépens et en tout état de cause dispenser le concluant du remboursement de l'aide juridictionnelle au Trésor public, en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle. M. [V] [P] n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par huissier de justice. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

Il convient de se référer à l'assignation délivrée par Mme [N] [O] pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été fixée au 6 décembre 2024 par ordonnance du 20 décembre 2024.

L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;

Prononce le divorce entre Mme [N] [O] et M. [V] [P] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 9] (73) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

- Mme [N] [W] [H] [O], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8]

et

- M. [V] [P], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11] ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 3 novembre 2023 ;

Rappelle que Mme [N] [O] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;

Condamne Mme [N] [O] aux dépens ;

Dispense, en tant que de besoin, en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de rembourser au Trésor public les sommes avancées par l’Etat  ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES