CH1 Contentieux Général, 20 février 2025 — 23/02662

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CH1 Contentieux Général

Texte intégral

N° RG 23/02662 N° Portalis DBXS-W-B7H-H3U7

N° minute : 25/00024

Copie exécutoire délivrée le

à : - la SELARL AVOCAJURIS - Me Joanna HENRI-LUYTON - la SELARL TUMERELLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 20 FEVRIER 2025

Rendue par Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière lors du prononcé de la décision,

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [C] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Mickael LOVERA de la SELARL TUMERELLE, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSES :

E.A.R.L. DE PARLANGES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la Drôme

Société GIMALL PLANTS NV prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 6] [Localité 5] (BELGIQUE) représentée par Me Joanna HENRI-LUYTON, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Leslie IZORET, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉBATS :

À l’audience publique du 06 février 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l’assignation délivrée le 15 septembre 2023 par M. [H] [C] à l’EARL DE PARLANGES aux fins de voir essentiellement, au visa des articles 1648, 1641, 1642, 1644, 1645, 1603, et 1604 du Code civil, à titre principal sur le fondement des vices cachés et à titre subsidiaire sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme, condamner la défenderesse au paiement de la somme de 13.301,00 € (instance principale enrôlée sous le numéro RG 23/2662) ;

Vu l’assignation d’appel en cause et en garantie délivrée le 11 mars 2024 par l’EARL DE PARLANGES à la société de droit belge GIMALL - PLANTES NV (instance secondaire enrôlée sous le numéro RG 24/830) ;

Vu la jonction des instances n° RG 23/262 (numéro conservé) et RG 24/830 ordonnée le 28 juin 2024) ;

Vu les conclusions d’incident déposées le 24 octobre 2024 et le 15 janvier 2025 par la société de droit belge GIMALL - PLANTES NV qui demande in limine litis au juge de la mise en état de : - déclarer le tribunal judiciaire de VALENCE incompétent pour connaître du litige l’opposant à l’EARL DE PARLANGES ; - inviter l’EARL DE PARLANGES à mieux se pourvoir devant les tribunal de GAND en Belgique ; - condamner l’EARL DE PARLANGES à lui payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions d’incident en réponse déposées le 9 décembre 2024 par l’EARL DE PARLANGES qui demande au juge de la mise en état de débouter la société GIMALL - PLANTES NV de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui verser la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 25 novembre 2024 et le 3 février 2025 par M. [H] [C] qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 42 et 133 du Code de procédure civile, 14, 15 et 1199 du Code civil , de : - reconnaître la compétence du tribunal judiciaire de VALENCE pour la présente procédure et ses suites ; - condamner la société GIMALL - PLANTES NV à lui verser la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 33 à 48, 75, 95 à 97 du Code de procédure civile ;

MOTIFS :

I- Attendu qu’aux termes de l’article 42 du Code de procédure civile “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ” ;

Que l’article 48 du même Code précise que “Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ” ;

II- Attendu que dans le cas présent, la société de droit belge GIMALL - PLANTES NV soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de VALENCE au profit des “ tribunaux de GAND en Belgique ” (sans autre précision) en se prévalant de conditions générales de vente “ attachées à ses factures depuis plusieurs années ” qui auraient été acceptées par l’EARL DE PARLANGES et qui contiennent une clause ainsi rédigée : “ En ce cas de contestation, les Tribunaux de GAND ou les tribunaux de l’acheteur, à notre choix, sont seuls compétents ” ;

Mais attendu que l’unique pièce versée aux débats par la société