CH1 Contentieux Général, 20 février 2025 — 24/01870
Texte intégral
N° RG 24/01870 N° Portalis DBXS-W-B7I-IE3D
N° minute : 25/00030
Copie exécutoire délivrée le
à : - la SELARL CADRA - la SELAS FIDAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 20 FÉVRIER 2025
Rendue par Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière lors du prononcé de la décision,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VIGNERONS DE NATURE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
S.A.S. STORK WINE COMPANY prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Jean-Pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [T] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Jean-Pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocats au barreau de la Drôme
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 février 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 19 juin 2024 par la société VIGNERONS DE NATURE à la société STORK WINE COMPANY et M. [T] [X] tendant essentiellement, au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, L.151-4 à L.151-6 et L.152-1 du Code de commerce, à voir dire et juger que les défendeurs ont commis des actes de concurrence déloyale et de violation du secret des affaires et, en conséquence, à les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et de 120.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
Vu les conclusions d’incident n°1 déposées le 10 janvier 2024 et les conclusions d’incident n°2 déposées le 30 janvier 2025 par la société STORK WINE COMPANY et M. [T] [X] qui demandent au juge de la mise en état de : - prononcer l’incompétence du tribunal judiciaire de VALENCE au profit, d’une part du Conseil de prud’hommes de VALENCE concernant les prétendus faits reprochés ayant eu lieu avant la rupture du contrat de travail de M. [T] [X], et d’autre part du tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE pour les prétendus faits de concurrence déloyale reprochés à la société STORK WINE COMPANY et à M. [T] [X] en sa qualité de dirigeant de la société STORK WINE COMPANY ; - condamner la société VIGNERONS DE NATURE à leur payer la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident en réponse déposées le 15 janvier 2025 et les conclusions d’incident en réponse n°2 déposées le 31 janvier 2025 par la société VIGNERONS DE NATURE qui demande au juge de la mise en état de : - juger que le tribunal judiciaire est seul compétent ratione materiae pour statuer sur ses demandes concernant les faits de concurrence déloyale tant à l’encontre de M. [T] [X] qu’à l’égard de la société STORK WINE COMPANY ; En conséquence, - débouter la société STORK WINE COMPANY et M. [T] [X] de l’ensemble de leurs demandes incidentes ; - condamner in solidum la société STORK WINE COMPANY et M. [T] [X] à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 33 à 48, 75 à 82-1 du Code de procédure civile ;
MOTIFS :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 721-3 du Code de commerce, “Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (...)” ;
Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ce texte, que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des actions en responsabilité engagées contre les dirigeants des sociétés commerciales, même si ces derniers ne sont personnellement commerçants, lorsque les faits allégués à leur encontre se rattachent par un lien direct à la gestion de la société ;
Attendu qu’en l’espèce la SARL VIGNERONS DE NATURE (société commerciale par la forme) exerce à l’encontre de la SAS STORK WINE COMPANY (société commerciale par la forme) et de M. [T] [X] (président de la société STORK WINE COMPANY) une action en concurrence déloyale fondée sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil ;
Que les faits reprochés à M. [T] [X], commis postérieurement à la rupture du contrat de travail l’ayant lié à la société VIGNERONS DE NATURE ne peuvent en aucun cas relever de la compétence du Conseil de prud’hommes de ROMANS-SUR-ISERE ;
Attendu en revanche, que s’agissant de faits se rattachant directement et étroitement à la création, au développement et à la ges