CH1 Contentieux Général, 20 février 2025 — 24/00354
Texte intégral
N° RG 24/00354 N° Portalis DBXS-W-B7I-IBBB
N° minute : 25/00025
Copie exécutoire délivrée le
à : - Me Arnaud GANANCIA - la SELARL GPS AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 20 FÉVRIER 2025
Rendue par Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière lors du prononcé de la décision,
DEMANDERESSE :
S.A.S. DOMAINE DE CHANTESSE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Association L’ENTRÉE DES ARTISTES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats plaidants au barreau de Lyon
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 février 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 25 mai 2022 enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur et désignant M. [H] [O] en cette qualité ;
Vu l’absence de médiation intervenue entre les parties ;
Vu l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 14 septembre 2022 ordonnant une expertise, confiée à M. [U] [Z] ;
Vu notre ordonnance en date du 26 janvier 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, déclarant irrecevables les demandes de la société DOMAINE DE CHANTESSE formées à l’encontre de l’association L’ENTREE DES ARTISTES et condamnant la société DOMAINE DE CHANTESSE aux entiers dépens de l’instance ;
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Vu l’assignation au fond délivrée le 31 janvier 2023 par la société DOMAINE DE CHANTESSE à l’association L’ENTREE DES ARTISTES tendant essentiellement, au visa des articles 1103 et 1104, 1231-1, 1792 et suivants, 1641 et suivants du Code civil, à voir : - juger que la responsabilité de l’association L’ENTREE DES ARTISTES est engagée, sur les fondements visés dans le dispositif de ses écritures, concernant le dôme, les lodges, le logement de fonction et le hammam ; - juger que l’assignation délivrée à l’association a interrompu tout délai de prescription, ainsi que tout délai de forclusion, en vue de préserver les droits de la demanderesse à l’encontre de la défenderesse ; - condamner l’association L’ENTREE DES ARTISTES au paiement d’une somme provisoirement évaluée à 150.000,00 €, à parfaire, au titre des travaux de mise aux normes des différents ouvrages, des travaux nécessaires à la mise en conformité du système électrique et de tous dommages matériels et immatériels causés par les désordres ;
Vu notre ordonnance en date du 22 juin 2023 ayant ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [U] [Z] ;
Vu le rapport d’expertise définitif déposé le 15 décembre 2023 par M. [U] [Z] ;
Vu les conclusions de remise au rôle déposées le 29 janvier 2024 par la société DOMAINE DE CHANTESSE ;
Vu l’avis de réenrôlement adressé aux conseils des parties le 31 janvier 2024 ;
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Vu les conclusions d’incident déposées le 13 juin 2024 et les conclusions d’incident en réponse déposées le 13 janvier 2025 par l’association L’ENTREE DES ARTISTES qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 122, 514-5, 517, 518 et 522 du Code de procédure civile, 1625 et 1641 et suivants, 1103, 1104 et 1792 du Code civil, de : A titre principal, - DIRE ET JUGER que l’action de la société DOMAINE DE CHANTESSE à son encontre est prescrite, - DIRE ET JUGER que l’action fondée sur les vices cachés est exclusive de l'action en responsabilité contractuelle pour non-conformité, - DIRE ET JUGER que la société DOMAINE DE CHANTESSE est dépourvue de droit d'agir à son encontre, - DIRE ET JUGER que les demandes de la société DOMAINE DE CHANTESSE à son encontre sont irrecevables, Par conséquent, - CONSTATER l’extinction de l’instance et de l'action engagée par la société DOMAINE DE CHANTESSE à son encontre, En conséquence, - DEBOUTER la société DOMAINE DE CHANTESSE de l'ensemble de ses demandes, au fond comme en incident, A titre subsidiaire, - CONSTATER l'existence de contestations sérieuses, Par conséquent, - REJETER les demandes de la société DOMAINE DE CHANTESSE ; A titre très subsidiaire, - LIMITER sa condamnation à la somme provisionnelle de 6.290,60 € ; A titre encore plus subsidiaire, - CONDAMNER la société DOMAINE DE CHANTESSE à constituer une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 du Code de procédure civile, - REJETER le surplus des demandes de la