CH3 divorces-contentieux, 20 février 2025 — 24/02865
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 20 Février 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02865 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJNK AFFAIRE : [G] / [P] MINUTE :
Copie exécutoire : Me Orianne PARET
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [F] [G] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] (U.R.S.S.) [Adresse 9] [Localité 6]
représentée par Me Orianne PARET, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005630 du 14/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [P] né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13] (U.R.S.S.) domicilié : chez M. [O] [R] [Adresse 1] [Localité 7]
non comparant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
- réputée contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [G] et M. [N] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 13] (République tchétchène, Fédération de Russie), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus quatre enfants : [M], née le [Date naissance 3] 2008,Sulim, né le [Date naissance 8] 2010,Saidach, né le [Date naissance 11] 2013,Sahab, né le [Date naissance 10] 2021. Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2022, Mme [F] [G] a fait assigner M. [N] [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 mai 2022 au tribunal judiciaire de Valence sans indiquer le fondement de sa demande.
M. [N] [P] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par commissaire de justice.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 23 juin 2022, réputée contradictoire, le Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de Valence a parmi d’autres dispositions : déclaré les juridictions françaises compétentes pour le prononcé du divorce,dit la loi française applicable pour le prononcé du divorce,déclaré les juridictions françaises compétentes pour l’exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,dit la loi française applicable pour l’exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,constaté la résidence séparée des époux,attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, (location),fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurerson éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,réservé le droit d'accueil du père,constaté que M. [N] [P] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 12 juillet 2022 à 9h00 pour les conclusions au fond du demandeur. Dans ses conclusions régulièrement signifiées à M. [N] [P] le 4 octobre 2024 et communiquées par la voie électronique le 10 octobre 2024 Mme [F] [G] a demandé au juge aux affaires familiales de : déclarer recevable la demande en divorce de Mme [F] [G] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,juger que l'autorité parentale sur les