CH1 Contentieux Général, 20 février 2025 — 23/00003

ARA - Orientation en ARA Cour de cassation — CH1 Contentieux Général

Texte intégral

N° RG 23/00003 N° Portalis DBXS-W-B7H-HRI6

N° minute : 25/00022

Copie exécutoire délivrée le

à : - la SELARL [13] - la SCP GOURRET JULIEN - la SELARL [15]

Copie certifiée conforme délivrée le au service ARA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 20 FÉVRIER 2025

Rendue par Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière lors du prononcé de la décision,

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [W] [Adresse 7] [Localité 10] représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’Avignon

Monsieur [G] [W] [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’Avignon

DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [W] [Adresse 1] [Localité 16] représenté par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme

S.C.I. [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 6] [Localité 16] représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Charlotte CORTES, avocat plaidant au barreau de Lyon

S.C.I. [14] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 16] représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme

Madame [O] [W] [Adresse 11]

[Localité 8] représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme

Monsieur [N] [W] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu les assignations délivrées les 16 et 24 novembre 2022, 22 et 28 décembre 2022 par M. [X] [W] et M. [G] [W] à M. [C] [W], Mme [O] [W], M. [N] [W] et la société civile immobilière [14] tendant essentiellement à voir, au visa des articles 1832 et suivants du Code civil : - dire et juger que M. [C] [W], ès qualité de gérant et d’usufruitier en parts de la société civile immobilière [14] a commis des fautes engageant sa responsabilité ; - prononcer la révocation judiciaire de M. [C] [W] ès qualité de gérant de la société civile immobilière [14] ; - annuler, en tant que de besoin, toute délibération prise en fraude des droits des associés de la société civile immobilière [14] ; - donner acte aux demandeurs de ce qu’ils se réservent le droit de poursuivre l’annulation de la vente de l’immeuble social situé [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 16], intervenue le 6 octobre 2020 ; - condamner en tout état de cause M. [C] [W] à réparer l’entier préjudice subi par la société civile immobilière [14] et ses associés M. [X] [W] et M. [G] [W] ; - réserver les demandes de M. [X] [W] et M. [G] [W] au titre de la liquidation dudit préjudice (instance principale enrôlée sous le numéro RG 23/03) ;

Vu notre ordonnance en date du 7 mars 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ayant essentiellement : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] [W] et M. [N] [W], tirée de leur défaut de qualité pour être assignés dans la présente instance ; - ordonné à M. [C] [W] de produire aux débats et de communiquer à M. [X] [W] et M. [G] [W] à l’instance (représentés par leur avocat) tous les éléments d’information et toutes les pièces justificatives utiles permettant de connaître la nature et de justifier le montant de la créance inscrite sur son compte courant d’associé, ouvert dans les comptes de la société civile immobilière [14], réglée au moyen du prix de vente de l’immeuble ; - dit que la production et la communication des pièces en cause devra être effectuée dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision ; - dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; - débouté M. [X] [W] et M. [G] [W] du surplus de leur demande de production de pièces ;

Vu l’assignation d’appel en cause et en intervention forcée délivrée le 26 juin 2024 par M. [X] [W] et M. [G] [W] à la société civile immobilière [12] (instance secondaire enrôlée sous le numéro RG 24/2007) ;

Vu la jonction des instances n° RG 23/03 (numéro conservé) et 24/2007 ordonnée le 25 octobre 2024 ;

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Vu les conclusions d’incident déposées le 21 juin 2024, les conclusions responsives II sur incident déposées le 7 janvier 2025 et les conclusions responsives III sur incident déposées le 15 janvier 2025 par M. [X] [W] et M. [G] [W] ;

Vu les conclusions d’incident déposées le 5 novembre