CH3 divorces-contentieux, 12 février 2025 — 24/00076
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE Pôle famille
JUGEMENT du 12 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/00076 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IAA3 AFFAIRE : [P] / [Z]
Copie exécutoire délivrée le : - Me Magalie ROMEUF COSTE, Me Charlotte BESSON Expédition délivrée le : - Monsieur le procureur de la République, Madame le juge des enfants
DEMANDEUR :
Madame [I] [P] en son nom propre et es qualité de représentante légale de sa fille mineure [F] [R] [W] [Z] [P] née le [Date naissance 5] 2018 née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (ISERE) [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Magalie ROMEUF COSTE, avocat au barreau de LA DROME (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001625 du 03/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [T] [Z] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 15] ([Localité 13]) Chez Mme [G] [Adresse 3] [Localité 7] défaillant
ASSOCIATION [14], en qualité d’administrateur ad hoc de la mineure [F] [R] [W] [Z] [P] née le [Date naissance 5] 2018 suivant décision du 7 juillet 2021 [Adresse 9] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Charlotte BESSON, avocat au barreau de LA DROME (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000663 du 10 mars 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile (rédacteur) ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président V. PERROCHEAU, vice-président GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
DÉBATS : à l’audience en chambre du conseil du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
- réputé contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition - signé par Madame le Président et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [P] a donné naissance le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 16] (26) à l'enfant : [F], [R], [W] [Z] [P].
Monsieur [N] [Z] a procédé à la reconnaissance de cette enfant de manière anticipée le 19 juillet 2018 à [Localité 11] (Drôme).
Le 07 juillet 2021, le juge des tutelles des mineurs du Tribunal Judiciaire de VALENCE a désigné l’Association [14] en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [F].
Par acte d'huissier en date du 26 août 2022, Madame [I] [P] a fait assigner Monsieur [N] [Z] et l’Association [14], ès qualités d'administrateur ad hoc de la mineure, devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE aux fins de contestation de paternité et, avant dire droit, d'expertise génétique.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 avril 2023, le Tribunal de céans a notamment :
déclaré recevable l’action en contestation de paternité engagée par Madame [I] [P],Avant dire droit, ordonné une expertise génétique comparative confiée au Laboratoire [10],dispensé Madame [I] [P] de consignation, celle-ci bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale,réservé les dépens,ordonné la radiation de l'affaire du rôle et dit qu'elle sera réinscrite après le dépôt du rapport d'expertise définitif, à l'initiative de la partie la plus diligente. Un rapport d'expertise génétique de carence a été déposé par le Laboratoire [10] le 27 décembre 2023.
Au dernier état de la procédure, par voie de conclusions après expertise notifiées électroniquement le 03 juillet 2024 et signifiées à Monsieur [N] [Z] le 10 avril 2024 (par remise à personne), Madame [I] [P] a demandé à la Juridiction de céans de :
déclarer que Monsieur [N] [Z] n'est pas le père de l'enfant,annuler l'acte de reconnaissance de paternité établi le 19 juillet 2018 à la Mairie de [Localité 11] (26) par Monsieur [N] [Z] sur l'enfant [F] [Z] [P],En conséquence, dire que l'enfant portera désormais le seul nom patronymique de sa mère, à savoir [P],ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres d'état-civil et dire que mention de la reconnaissance annulée sera faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant,statuer ce que de droit sur les dépens. Au dernier état de la procédure, par voie de conclusions après expertise notifiées électroniquement le 16 mai 2024 et signifiées à Monsieur [N] [Z] le 23 octobre 2024 (par remise à personne), l'Association [14], ès qualités d'administrateur ad hoc de la mineure [F] [Z] [P] s'en est remise à la sagesse du Tribunal s'agissant de la contestation de paternité et a demandé qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
De son côté, Monsieur [N] [Z] n'a pas constitué avocat. Il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Par application de l’article 455 du Code de Procédure civile, le Tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens, lesquels seront discutés dans le corps de la décision.
Suivant avis écrit en date du 09 décembre 2024, le Ministère public s'en est rapporté