CH3 divorces-contentieux, 20 février 2025 — 23/01781
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 20 Février 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/01781 - N° Portalis DBXS-W-B7H-HX6P AFFAIRE : [T] / [I] MINUTE :
Copie exécutoire : Maître Sabine BERNARD de la SELARL AVH Me Raphaële GUERIN
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [U] [F] [T] né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 5]
représenté par Me Raphaële GUERIN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [S] [G] [I] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 11]
représentée par Maître Sabine BERNARD de la SELARL AVH, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [T] et Mme [P] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 11] (26) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants : [J], né le [Date naissance 7] 2010,[R], née le [Date naissance 3] 2012. Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2023, M. [V] [T] a fait assigner Mme [P] [I] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 juillet 2023 au tribunal judiciaire de Valence, sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de l’audience du 11 juillet 2023 le Juge de la Mise en État a renvoyé l’affaire à son audience du 13 octobre 2023, puis du 12 décembre 2023.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2024, le Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de Valence a parmi d’autres dispositions : constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la cause du divorce demeurant acquise,constaté la résidence séparée des époux,donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 14 décembre 2022,attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal, à titre onéreux,dit que l’époux remboursera les mensualités du crédit immobilier du domicile conjugal et du terrain, le tout avec faculté de créance,dit que l’époux assurera la gestion de la vigne de [Localité 11], et de la maison de [Localité 10], et des parcelles de bois de [Localité 9],dit que les époux paieront par moitié chacun les mensualités (actuellement 258,62 euros par mois) du crédit immobilier de la maison de [Localité 10],dit que l’épouse assurera la gestion de l’appartement de [Localité 12] (26),dit que les époux paieront par moitié chacun les mensualités de l’appartement de [Localité 12](26), pour la partie qui excède les revenus fonciers qu’ils en retirent,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :* en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires : une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi 18h au vendredi suivant 18h, - les semaines impaires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines paires, - les semaines paires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines impaires, Étant précisé que la semaine où le parent n’a pas les enfants il les a du mardi 18h au mercredi 18h, * pendant les vacances scolaires de Noël : - les années impaires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère, - les années paire