2ème Chambre, 20 février 2025 — 24/00207
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 79 DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 24/00207 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVBI
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 5 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01235
APPELANT :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 6]/FRANCE
Représenté par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS, de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 9]
[Localité 4]/FRANCE
Non représentée,
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, Président de Chambre,
Madame Annabelle CLEDAT,Conseiller,
Monsieur Thomas Habu GROUD, Conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 octobre 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffier.
Lors du prononcé : Mme Solange LOCO, greffier placé
ARRET :
- par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank ROBAIL, qui a signé la minute avec Madame Solange LOCO, Greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 janvier 1996, M. [G] [Z] a subi un écrasement du pied gauche par un camion élévateur de 6 tonnes.
Par acte du 24 février 2011, M. [Z] a fait assigner la SCP [8], son employeur, et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe devant le président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre statuant en qualité de juge des référés aux fins de désignation d'un expert médical avec offre de consignation d'honoraires de 1 000 euros, aux fins de détermination du préjudice corporel sur la base de la nomenclature Dinthilac, de paiement d'une indemnité provisionnelle de 30 000 euros par son employeur, de remise sous astreinte de 500 euros par jour de retard par son employeur du procès-verbal dressé par celui-ci pour expliquer les circonstances de l'accident du travail dont il a été victime, de communication sous la même astreinte des coordonnées de l'assureur de la SCP [8] garantissant sa responsabilité civile professionnelle, et de paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Charles J. Nicolas, avocat.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2011, le juge des référés a notamment condamné la SCP [8] à communiquer à M. [G] [Z] copie de la déclaration d'accident du travail du 5 janvier 1996 et les coordonnées de son assurance professionnelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance.
Par actes des 23 et 30 novembre 2023, M. [Z] a fait assigner la SCP [8] et la SARL [7] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir
- liquider l'astreinte provisoire à la somme de 2 167 500 euros ;
- condamner les sociétés SCP [8] et [7] solidairement à lui payer la somme de 2 167 500 euros ;
- condamner les sociétés SCP [8] et [7] solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par procès-verbal de difficultés en date du 23 novembre 2023, le commissaire de justice, la SCP [10], a constaté que la SCP [8] n'existait plus et n'a pu lui délivrer l'assignation.
Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
- débouté M. [G] [Z] de sa demande de liquidation d'astreinte ;
- débouté pour le surplus des demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens d'instance à la charge de M. [G] [Z].
M. [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 23 février 2024, en limitant son appel au chef de jugement par lequel le juge de l'exécution l'a débouté de sa demande de liquidation d'astreinte et du surplus de ses demandes.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 24 juin 2024.
En rép