2ème Chambre, 20 février 2025 — 24/00167
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 78 DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 24/00167 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DU5M
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 4 octobre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° RG 23-193
APPELANTE :
Madame [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Roland EZELIN, de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C97105-2024-000273 du 23/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMEE :
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (SIG)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Betty NAEJUS, de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank ROBAIL,Président de Chambre,
Madame Annabelle CLEDAT, Conseiller,
Monsieur Thomas Habu GROUD, Conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 octobre 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à à ce jour à raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffier.
Lors du prononcé : Mme Solange LOCO, greffier placé.
ARRET :
- contradictoire, prononcépubliquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank ROBAIL, qui a signé la minute avec Madame Solange LOCO, Greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 9 octobre 1998, la société immobilière de la Guadeloupe (ci-après SIG), bailleur, a conclu un contrat de bail d'habitation avec Mme [C] [G] pour un bien situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Le bail stipulait un loyer mensuel, avant suppression du franc, de 2 284,85 francs, charges comprises, devant être payé entre le 25 du mois précédent et le 5 du mois concerné.
Par acte du 19 octobre 2022, la SIG a fait délivrer à Mme [G] un commandement de payer la somme de 2 567,49 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 30 septembre 2022 et visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par assignation délivrée le 4 juillet 2023, la société SIG a fait citer Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre aux fins, au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de voir :
- ordonner l'expulsion, dans les deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux, de Mme [G] du logement loué, ainsi que celle de tous occupants et de tous biens de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3 154,39 euros au titre des loyers impayés, frais et pénalités de retard, arrêtés au 9 juin 2023,
- condamner Mme [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges révisables dans les mêmes conditions que le loyer de la date de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux par le locataire ou toute personne occupante de son chef et remise des clefs,
- la condamner en tous les dépens, y compris le coût du commandement de payer du 19 octobre 2022 et à lui verser une indemnité de procédure de 447 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal judiciaire Basse-Terre a :
- déclaré recevables les demandes de la société SIG,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Mme [G] le 9 octobre 1998 par la société immobilière de la Guadeloupe dit SIG pour le logement situé [Adresse 4] à [Localité 5],
- dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il serait procédé à l'expulsion de Mme [G], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamné Mme [G] à payer à la société SIG la somme de 4 210,30 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d'occupation au 1er septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 octobre 2022 sur la somme de 2 567,49 euros et pour le surplus à compter de cette décision,
- fixé l'indem