2ème Chambre, 20 février 2025 — 23/00737
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 80 DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 23/00737 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DS2G
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE en date du 13 janvier 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2021J00081
APPELANTE :
Madame [F] [U] [D] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique BOUYSSOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000608 du 14/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Annick RICHARD, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 décembre 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE, ci-après désignée 'la CRCAMG' ou 'la banque', a consenti à l'E.U.R.L. [B] [F], représentée par sa gérante, Mme [F] [B], née le [Date naissance 1] 1980, un prêt professionnel de 15000 euros, remboursable en 60 mensualités incluant des intérêts au taux de 6,5% l'an, ce prêt étant destiné à financer l'achat de matériel neuf à usage professionnel dans le cadre de l'ouverture du salon de coiffure dépendant de ladite E.U.R.L. ;
Par acte distinct du même jour, Mme [F] [B] s'est portée caution solidaire de la société emprunteuse au profit de la CRCAMG pour le remboursement de ce prêt, mais ce dans la limite de la somme de 9 750 euros 'couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard (...) pour une durée de 84 mois' ;
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) du 31 août 2020, la banque a mis en demeure l'E.U.R.L. [B] [F] de lui payer, sous huitaine, notamment la somme de 5 785,02 euros représentant les échéances impayées dudit prêt, à peine de déchéance du terme ; il lui était réclamé en sus une somme de 1623,08 euros au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel non couvert par le cautionnement de Mme [B] ;
La même mise en demeure a été adressée le même jour, par même voie, à Mme [B], ès qualités de caution solidaire de ladite entreprise au titre du seul prêt, mais seulement pour les sommes dues au titre de ce prêt ;
Les deux accusés de réception sont revenus à la banque avec la mention 'non réclamé' ;
Par LRAR du 8 octobre 2020, la même banque, se prévalant notamment cette fois d'un solde restant dû au titre du prêt d'un montant de 6 648,14 euros, a notifié à la société emprunteuse la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de ce solde ; cette lettre recommandée a été réitérée le 12 octobre 2020, pour un solde restant dû arrêté à cette date, au titre du prêt, à 6 654,12 euros en principal, intérêts contractuels et intérêts de retard ; y était une nouvelle fois également réclamé le solde du compte courant professionnel ;
Les mêmes lettres de déchéance du terme ont été adressées par même voie le même jour à Mme [B], ès qualités de caution solidaire, mais seulement pour le solde dudit prêt ;
Une dernière mise en demeure par LRAR a été adressée à Mme [B], ès qualités de caution solidaire, le 2 mars 2021, pour une somme totale, cette fois, de 6 815,81 euros ;
Se plaignant de l'absence de réaction de la débitrice principale et de sa caution à ces mises en demeure et déchéance du terme du prêt, la CRCAMG, par acte d'huissier de justice du 22 avril 2021, a fait assigner l'E.U.R.L. [B] [F], débitrice principale, et Mme [F] [B], ès qualités de caution solidaire, devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir, avec exécution provisoire :
- condamner l'E.U.R.L. [B] [F] à lui pa