1ère Chambre, 20 février 2025 — 23/00629
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 98 DU 20 FÉVRIER 2025
R.G : 23/00629 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSPW
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 27 avril 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/01138
APPELANTE :
ASSOCIATION POUR L'UTILISATION DU REIN ARTIFICIEL (AUDRA)
Hôpital [6] -
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine LINON, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy
INTIMÉ :
M. [I] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascale EDWIGE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre,
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Lucile POMMIER, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Alléguant l'existence d'astreintes non payées, par acte d'huissier du 28 juin 2021, M. [I] [F] a assigné l'association pour l'utilisation du rein artificiel dite AUDRA devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement de 178 800 euros, des dépens, et de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
- condamné l'association pour l'utilisation du rein artificiel dite AUDRA à payer à M. [I] [F] la somme de 178 800 euros correspondant aux factures d'astreintes de juillet 2016 à juillet 2019 inclus ;
- condamné l'association pour l'utilisation du rein artificiel dite AUDRA à payer à M. [I] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'Association pour l'utilisation du rein artificiel dite AUDRA aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 20 juin 2023, l'association pour l'utilisation du rein artificiel a interjeté appel total du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [I] [F] la somme de 178 800 euros correspondant aux factures d'astreintes de juillet 2016 à juillet 2019 inclus, l'a condamnée au paiement des dépens et à payer à M. [I] [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions communiquées le 31 juillet 2024, l'association Audra a sollicité, au visa des articles 455, 458 et 32-1 du code de procédure civile, 1219 du Code civil,
- d'annuler le jugement pour absence de motivation, concernant l'inexécution de la convention au titre des astreintes,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [I] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger M. [I] [F] ne démontre pas avoir effectué des astreintes de février 2016 jusqu'au 30 septembre 2019, date de son départ ;
A titre subsidiaire,
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 178 800 euros au titre des astreintes de février 2016 au 30 septembre 2019 à M. [I] [F] ;
- débouter M. [I] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que M. [I] [F] ne démontre pas avoir effectué des astreintes de février 2016 jusqu'au 30 septembre 2019, date de son départ, qu'en absence d'astreintes effectuées de février 2016 au 30 septembre 2019, il n'est pas fondé à en solliciter le règlement ;
- condamner M. [I] [F] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens avec distraction.
Elle a soutenu la recevabilité de son appel, l'annulation du jugement à défaut d'être motivé, d'avoir répondu au moyen tiré de l'inexécution du contrat, d'avoir tenu compte de l'absence de factures et de plannings et de l'absence de preuve de l'exécution des astreintes. Elle a fait valoir l'absence d'une réelle conciliation préalable, l'absence d'astreinte au sens de la législation, laquelle ne s'applique qu'en cas de repli du malade sur place, qu'elle a réglé à tort des astreintes, qu'elle les a donc supprimées, ce dont M. [F] était parfaitement avisé puisqu'il faisait partie du comité d'établissement ayant décidé de suspendre les paiements.
Par dernières conclusions communiquées le 3 mai 2024, M