Chambre Civile, 20 février 2025 — 23/00054

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

Chambre Civile

ARRÊT N° 11 / 2025

N° RG 23/00054 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEKA

PG/HP

S.A. GMF ASSURANCES

C/

[K] [W]

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025

Jugement Au fond, origine Président du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 14 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00049

APPELANTE :

S.A. GMF ASSURANCES

Pole Technique service corporel graves

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [K] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 12 novembre 2024 prorogé jusqu'au 20 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM,

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Hélène PETRO, Greffière stagiaire, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 9 juin 2018, Monsieur [K] [W] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était le passager d'un véhicule deux roues qui a été percuté de face par un autre véhicule, conduit par Monsieur [C] [O], assuré auprès de la compagnie d'assurance GMF.

Suite à cet accident, Monsieur [W] a présenté une importante plaie à la jambe gauche entraînant une hospitalisation d'urgence à l'hôpital de [Localité 5], puis un transfert vers l'hôpital [4] à [Localité 6] le 14 juin 2018 pour une nouvelle hospitalisation.

Par ordonnance en date du 15 mars 2019, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et accordé à Monsieur [W] une provision d'un montant de 40.000 €.

Les Docteur [V] et [S],experts judiciaires, ont déposé leur rapport le 1er mars 2021 et ont retenu une date de consolidation au 26 septembre 2019.

Par actes délivrés à personne le 30 décembre et le 14 décembre 2021, Monsieur [W] a assigné GMF Assurances et la société ADEP devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de solliciter la liquidation de son préjudice corporel.

Par jugement en date du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Cayenne a :

- déclaré Monsieur [C] [O] responsable du préjudice corporel subi par Monsieur[K] [W] à la suite de l'accident du 9 juin 2018 impliquant le véhicule terrestre à moteur de Monsieur [C] [O], assuré par la compagnie d'assurance Direction AIS GMF,

- condamné en conséquence la compagnie d'assurance Direction AIS GMF à garantir les suites de l'accident de la circulation de Monsieur [K] [W] du 9 juin 2018;

En conséquence :

- fixé le préjudice corporel de Monsieur [K] [W] du fait de l'accident de la circulation survenu le 9 juin 2018 comme suit à une somme totale de 879.964,49 € :

Préjudices patrimoniaux :

1°/ Frais divers 2 955€

2°/ assistance tierce personne temporaire 17 010€

3°/ assistance tierce personne permanente 492 421,5 €

4°/ incidence professionnelle 75 000€

5°/ Sur les frais d'adaptation du véhicule 74 001,42€

6°/ Sur les frais d'adaptation du logement 3 610,79€

7°/ Perte de gains professionnels actuels 6 938,28€

Total PP 671 936,99€

Préjudices extra-patrimoniaux :

1°/ déficit fonctionnel temporaire 7 627,50€

2°/ souffrances endurées 25 000€

3°/ préjudice esthétique temporaire 8 000€

4°/ déficit fonctionnel permanent 144 400€

5°/ prejudice esthétique permanent 8 000€

6°/ préjudice sexuel 15 000€

Total PEP 208 027,50€

TOTAL 879 964,49 €

- condamné en conséquence la société Direction AIS GMF (inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 398 972 901) à payer à Monsieur [K] [W] une somme totale de 879964,49 € au titre de la liquidation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions précédemment versées au titre de l'ordonnance de référé du 15 mars 2019 sous réserve de la production de justificatifs ;

- dit que cette somme sera augmentée du 8 février 2019 jusqu'à la date à laquelle ce jugement sera définitif, du doublement du taux d'intérêt légal ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année à compter de la date de la présente décision ;

- fixé la créance due à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane aux montants suivants:

- 81 683,78 € au titre des dépenses de santé actuels,

- 193,60 € au titre des dépenses de santé futurs,

- fixé la créance due à la société ADEP à la somme de 1.704,05 € au titre des dépenses d