Chambre sociale 4-1, 20 février 2025 — 25/00139
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/00139 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6UG
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Janvier 2025
Date de saisine : 20 Janvier 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 24/513 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT le 04 Décembre 2024
Appelante :
S.A.S.U. LE SALON DE SABRINA, représentant : Me David DUMARCHE de la SELEURL AEQUANT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E862 - N° du dossier E00083P0
Intimé :
Monsieur [X] [N], représentant : M. [H] [E] (Défendeur syndical ouvrier)
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Par déclaration au greffe du 9 janvier 2025, la SASU Le salon de Sabrina a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 4 décembre 2024 dans un litige l'opposant à M. [X] [N], intimé.
Le 4 février 2025, un avis préalable à l'irrecevabilité de l'appel comme tardif en application de l'article 538 du code de procédure civile, a été adressé aux parties.
Par des observations reçues au greffe le 11 février 2025, l'intimé, représenté par M. [H] [E], défenseur syndical, demande de juger que l'appel est irrecevable et à titre subsidiaire que la déclaration d'appel est nulle. Il sollicite le versement d'une somme de 2 000 euros 'pour procédure d'appel abusive' et d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société appelante n'a pas adressé d'observations au greffe dans le délai de 15 jours qui lui était imparti.
MOTIFS :
Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Il résulte de l'article 125 du même code que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article R.1461-2 du Code du travail précise que « l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.'
Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Par application de l'article 528, alinéa 1er, « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
L'article 667 alinéa 1 dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ».
L'article 668 du même code dispose que « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Il résulte de ces derniers textes que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
Au cas particulier, l'analyse du courrier recommandé, avec avis de réception, de notification du jugement entrepris, fait ressortir qu'il a distribué à la société Le salon de Sabrina le 6 décembre 2024.
En conséquence, l'appel est irrecevable pour avoir été formé le 9 janvier 2025 après l'expiration, le 6 janvier 2025, du délai précité d'un mois.
Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel formé par la société Le salon de Sabrina.
Le conseiller de la mise en état n'a pas de pouvoir propre lui permettant de statuer sur une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Cette demande, qui relève de l'appréciation de la cour, sera donc en voie de rejet.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de la société appelante.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 9 janvier 2025 par la société Le salon de Sabrina ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Le salon de Sabrina aux entiers dépens de l'appel.
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
le 20 février 2025
La greffière Le magistrat c