4eme Chambre Section 2, 20 février 2025 — 23/02322

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 2

Texte intégral

20/02/2025

ARRÊT N°25/85

N° RG 23/02322

N° Portalis DBVI-V-B7H-PRM2

CB/ND

Décision déférée du 31 Mai 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(22/00084)

C. REGIMBEAU

SECTION ACTIVITES DIVERSES

SA CLINIQUE DE [Localité 2]

C/

[J] [U]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

- Me SOREL

- Me CLERC,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

SA CLINIQUE DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [J] [U]

[Adresse 1],

[Adresse 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [U] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 31 mai 2000 jusqu'au 31 janvier 2001 en qualité de sage-femme par la SA Clinique de [Localité 2]. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2001.

La convention collective applicable est celle de la fédération de l'hospitalisation privée.

La société Clinique de [Localité 2] emploie au moins 11 salariés.

Par courrier du 19 août 2021, la Clinique de [Localité 2] a été informée de la plainte d'une patiente à raison du comportement de Mme [U] à son égard.

Le 5 octobre 2021, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2021.

Le 21 octobre 2021, la Clinique de [Localité 2] a notifié à Mme [U] son licenciement pour faute grave.

Le 20 janvier 2022, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.

Par jugement en date du 31 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

Fixé le salaire mensuel de Mme [U] à 2 600,19 euros,

Déclaré le licenciement de Mme [U] sans cause réelle et sérieuse et abusif,

Condamné la SA Clinique de [Localité 2] à verser à Mme [U] les sommes suivantes :

- 5 200,38 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 520,03 euros au titre des congés payés y afférents,

- 16 370,90 euros au titre de son indemnité légale de licenciement,

- 41 603,04 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamné la SA Clinique de [Localité 2] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit.

La Clinique de [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement le 28 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 28 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Clinique de [Localité 2] demande à la cour de :

Réformer et infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 31 mai 2023 en ce qu'il a :

' déclaré le licenciement de Mme [U] sans cause réelle et sérieuse et abusif,

' condamné la SA Clinique de [Localité 2] à verser à Mme [U] les sommes suivantes :

- 5 200,38 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 520,03 euros au titre des congés payés y afférents,

- 16 370,90 euros au titre de son indemnité légale de licenciement,

- 41 603,04 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SA clinique de [Localité 2] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

Rejeter la demande de Mme [U] tendant à obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la clinique de [Localité 2] rapportant la preuve des griefs justifiant le licenciement pour faute grave de Mme [U],

En conséquence,

Débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,

En toute hypothèse,

Condamner Mme [U] à verser à la clinique de [Localité 2] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux enti