4eme Chambre Section 2, 20 février 2025 — 23/02317
Texte intégral
20/02/2025
ARRÊT N°25/84
N° RG 23/02317
N° Portalis DBVI-V-B7H-PRMK
CB/ND
Décision déférée du 02 Juin 2023
Conseil de Prud'hommes -
Formation paritaire de Montauban
(21/00181)
I. BOSCHIERO
SECTION ENCADREMENT
[B] [J] épouse [K]
C/
S.A.S. AUDIS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me BELLINZONA
- Me GAY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [B] [J] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. AUDIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion GAY de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] épouse [K] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2013 en qualité de responsable de caisse par la Sas Audis exploitant un magasin sous l'enseigne Leclerc. Le contrat de travail stipulait une convention de forfait exprimée en jours.
La convention collective applicable est celle nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. La société emploie au moins 11 salariés.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 26 mai 2020 jusqu'au 30 mai 2020, puis à compter du 11 juillet 2020.
Lors de la visite médicale de reprise du 17 décembre 2020 Mme [K] a été déclarée inapte à son poste de travail, le médecin du travail ayant renseigné la mention l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement selon lettre du 15 janvier 2021.
Mme [K] a saisi, le 31 août 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de voir son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, de faire constater les manquements de son employeur à l'obligation de sécurité et d'obtenir les indemnités afférentes ainsi que différents rappels de salaire au titre de la durée du travail et l'indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 2 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [K] est justifié.
Dit que la convention de forfait jours de Mme [K] n'est pas nulle mais privée d'effets.
Dit que Mme [K] n'a pas justifié la réalité des heures supplémentaires demandées.
Condamné la société Audis à payer à Mme [K] :
- 4 500 euros au titre de la prime de bilan 2020
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté la société Audis de ses demandes ;
Débouté Mme [K] de l'ensemble de ses autres demandes
Mis à la charge de la société Audis les entiers dépens.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement le 28 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 23 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [K] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 2 juin 2023 en ce qu'il a condamné la société Audis au paiement de :
- 4 500 euros au titre de la prime de bilan 2020 ;
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Audis de ses demandes,
Infirmer le jugement du 2 juin en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses autres demandes,
Et statuant de nouveau,
Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dire et juger nulle et privée d'effets la convention de forfait jours,
Condamner l'employeur à lui payer les sommes de :
- 64 960 euros (16 x 4 060 euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 12 180 euros (3 mois de salaire), d'indemnité de préavis ;
- 1 218 euros d'indemnité de congés payés afférents ;
- 42 163,34 euros de rappel d'heures supplémentaires ou subsidiairement 8 345,55 euros pour les jours excédant le forfait ;
- 4 216,33 euros ou 834,55 euros d'indemnité de congés payés afférents ;
- 8 120 euros (2 mois de salaire) en réparation du pré