4eme Chambre Section 2, 20 février 2025 — 23/02310

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Texte intégral

20/02/2025

ARRÊT N°25/83

N° RG 23/02310

N° Portalis DBVI-V-B7H-PRKD

CB/ND

Décision déférée du 26 Mai 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de MONTAUBAN

( 22/00211)

P. FALBA

SECTION AGRICULTURE

[I] [H]

SELARL MJ [T] & ASSOCIES

C/

[X] [K]

AGS CGEA DE [Localité 7]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

- Me SOREL

- Me BELLINZONA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Monsieur [I] [H]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

SELARL MJ [T] & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [H]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Simon COHEN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [X] [K]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-7863 du 29/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

AGS- CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] a été embauché selon contrat saisonnier le 20 janvier 2020 en qualité d'ouvrier agricole par M. [H], entrepreneur individuel. Ce contrat a été renouvelé les 6 mai 2020, 7 janvier 2021 et 15 novembre 2021.

La convention collective applicable est celle de l'activité de soutien aux cultures. La société emploie moins de 11 salariés.

Par lettre datée du 5 octobre et réceptionnée le 11 octobre 2022, M. [K] a envoyé à l'employeur un courrier l'interpellant sur sa situation depuis le congé de naissance de son dernier enfant.

Le 15 mars 2022, M. [H] a été placé en redressement judiciaire, mesure convertie le 17 janvier 2023 en liquidation judiciaire. La SELARL [T] a été désigné en qualité de mandataire.

M. [K] a saisi, le 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, différents rappels de salaires et de voir tirer les conséquences d'une rupture constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

Condamné M. [H] [I] à verser à M. [K] les sommes de :

-1 678,99 euros au titre de l'indemnité de requalification

- 34 616,98 euros au titre de rappel de salaire ;

- 3 461,70 euros au titre de congés payés afférents ;

- 3 357,97 à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 3 35,80 euros au titre des congés payés afférents ;

-1 014,39 euros au titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 4 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [H] [I] au paiement de tous les frais qui seraient engagés au titre de l'exécution de la présente décision et aux dépens de l'instance ;

Dit que les condamnations seront portées sur l'état des créances de M. [H] et la présente décision sera opposable à la SELARL MJ [T] et associés.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour ce qu'elle est de droit ;

Fixé la moyenne de 3 derniers mois de salaires à 1 678,98 euros.

M. [H] et la société [T] ès qualités ont interjeté appel de ce jugement le 27 juin 2023, en énonçant dans la déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision et intimant M. [K] ainsi que l'AGS [Localité 7].

Dans leurs dernières écritures en date du 12 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] et la société [T] ès qualités demandent à la cour de :

Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban

Débouter M. [Z] de ses demandes,

Condamner M. [Z] à payer à Me [T] ès qualité de mandataire judiciaire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Ils soutiennent que les contrats étaient bien saisonniers sans qu'il y ait lieu à requalifi