4eme Chambre Section 2, 20 février 2025 — 23/02300
Texte intégral
20/02/2025
ARRÊT N°25/82
N° RG 23/02300
N° Portalis DBVI-V-B7H-PRJL
CB/ND
Décision déférée du 30 Mai 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation de départage de [Localité 5]
(21/00995)
S. LOBRY
SECTION COMMERCE
[I] [R]
C/
S.A.S. NORCA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
- Me ASSARAF-DOLQUES
-Me DUPUY-JAUVERT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. NORCA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [I] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2007 en qualité de réceptionniste par la Sas Norca (anciennement : société [Y] distribution Midi-Pyrénées)
La convention collective applicable est celle de l'automobile du 15 janvier 1981 étendue par arrêté du 31 octobre 1981. La société emploie au moins 11 salariés.
Selon lettre du 9 mars 2021, contenant mise à pied à titre conservatoire, la société Norca a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 mars 2021.
M. [R] a été licencié pour faute grave selon lettre du 31 mars 2021.
Selon lettre du 7 avril 2021, il a demandé des précisions quant aux motifs du licenciement. Il lui a été répondu selon lettre du 15 avril 2021.
M. [R] a saisi, le 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement de départition en date du 30 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société Norca de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [R] aux éventuels dépens
M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 27 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 23 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du 30 mai 2023 en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes.
Par voie de conséquence, et statuant à nouveau, infirmer le jugement du 30 mai 2023 et :
- juger que les griefs ayant motivé la rupture du contrat de travail sont infondés,
- juger que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- par voie de conséquence, et statuant à nouveau,
- condamner la SAS Norca au paiement de la somme de 2 608 euros au titre du salaire pour la période du 9 mars 2021 au 30 mars 2021 outre 260,80 euros au titre des congés payés y afférents suite à la mise à pied à titre conservatoire.
- condamner la SAS Norca au paiement de la somme de 10 866 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
- condamner la SAS Norca au paiement de la somme de 5 216 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre celle de 521,60 euros au titre des congés sur préavis.
- condamner, la SAS Norca à payer à M. [R] une somme de 31 296 euros correspondant à 12 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Norca à payer à M. [R] une somme de 15 648 euros correspondant à 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,
- débouter la SAS Norca de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SAS Norca à payer à M. [R] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Il soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve des manquements énoncés à la lettre de licenciement.
Dans ses dernières écritures en date du 19 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Norca demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le cons