3ème chambre, 20 février 2025 — 23/00713

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Texte intégral

20/02/2025

ARRÊT N°121/2025

N° RG 23/00713 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PI6I

JC.G/KM

Décision déférée du 06 Janvier 2023

Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]

( 22/01045)

TORRES

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[K] [I]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIME

Monsieur [K] [I]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Camille GAMARD, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-00720 du 11/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président

S. GAUMET, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte 6 décembre 2019, M. [S] [G], représenté par Ad Immobilier, a donné à bail à M. [I] [K] un logement situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 345,77 euros et 50 euros de charges provisionnelles, soit un total de 395,77 euros.

La SAS Action Logement Services s'est portée caution de M.[K] [I] pour le règlement de l'intégralité des loyers et charges impayés.

A la suite d'incidents de paiement, le propriétaire a saisi la SAS Action Logement Services au titre du dispositif Visale afin d'obtenir le règlement des loyers et charges impayés.

La SAS Action Logement Services en sa qualité-de caution, a réglé au bailleur la somme le 385,24 euros représentant les loyers et charges impayés.

Par acte du 26 août 2020, la SAS Action Logement Services a délivré à M.[K] [I] un commandement de payer la somme de 385,24 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail.

La somme visée par ce commandement de payer n'a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance.

A la suite de nouveaux incidents de paiement, le propriétaire a sollicité a nouveau la caution et a obtenu le règlement complémentaire de la somme de 1 548,04 euros due par le locataire.

Par acte d'huissier du 08 mars 2022, la SAS Action Logement Services a assigné M.[K] [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, sous le bénéfice de l'exécution provisoire pour :

- dire et juger recevable et bien fondée, la SAS Action Logement Services en son action,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,

- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M.[K] [I],

en conséquence,

- ordonner l'expulsion M.[K] [I] et de tout occupant de son chef du logement avec si nécessaire le concours de la force publique,

- condamner M.[K] [I] au paiement de la somme de 1 933,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 août 2020 sur la somme de 385,24 euros,

et pour le surplus à compter de l'assignation,

- fixer une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou, de la résiliation du bail égale au montant du loyer mensuel augmenté des

charges,

- condamner M.[K] [I] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS Action Logement Services; dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamner M.[K] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 800 euros sur le fondement de l'articIe 700 du code de procédure civile,

- condamner M.[K] [I] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Par jugement contradictoire en date du 6 janvier 2023, le tribunal a :

- déclaré la SAS Action Logement Services recevable en son action et fondée à agir,

- déclaré irrecevable la demande de la SAS Action Logement Services concernant le constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ou du prononcé de la résiliation du bail consenti à M.[K] [I] en date du 6 décembre 2019, pour le logement situé [Adresse 6],

- déclaré irrecevable la demande d'expulsion de