3ème chambre, 20 février 2025 — 23/00391

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Texte intégral

20/02/2025

ARRÊT N°117/2025

N° RG 23/00391 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHPV

JC.G/IA

Décision déférée du 13 Octobre 2022

Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]

( 21/02771)

M.BERGE

[C] [J]

C/

[I] [U] [Y]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [C] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001024 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMÉ

Monsieur [I] [U] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

S. GAUMET, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte en date du 26 octobre 2018, M. [I] [E] a donné à bail à Mme [C] [J] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2].

Par courrier recommandé du 27 mars 2019, M. [I] [L] a informé Mme [C] [J] que le bail ne serait pas renouvelé en novembre 2019 en vue d'une reprise de son logement afin de le faire occuper par sa fille à la suite de son retour en France fin 2019.

Mme [C] [J] a quitté les lieux le 30 octobre 2019.

Par acte d'huissier en date du 5 août 2020, Mme [C] [J] a fait assigner M. [I] [E] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :

- constater que le logement sis [Adresse 2] a été remis à la location immédiatement après le départ de Mme [J] et non pas occupé par Mme [V] et ses enfants,

- juger non valide le congé en date du 27 mars 2019 délivré à Mme [J] en raison de la fausseté des informations relatives à la reprise du bien,

- condamner M. [E] à Mme [J] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparations du préjudice matériel subi,

- condamner M. [E] à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,

- condamner M. [E] aux entiers dépens de la procédure.

Par jugement contradictoire en date du 13 octobre 2022, le tribunal a :

- constaté que le logement sis [Adresse 2] a été remis en location immédiatement après le départ de Mme [J] et non pas occupé par Mme [V] et ses enfants ;

- jugé non valide le congé en date du 27 mars 2019 délivré à Mme [J] en raison de la fausseté des informations relatives à la reprise du bien ;

- condamné M. [I] [E] à payer à Mme [C] [J] la somme de 1200 euros au titre de son préjudice moral ;

- débouté Mme [C] [J] de sa demande de 2 000 euros au titre de son préjudice matériel ;

- condamné M. [I] [E] à payer à Mme [C] [J] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [I] [E] aux dépens ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;

- rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le motif pour lequel la durée du contrat de bail était réduite à une année n'était pas mentionné dans le bail et, d'autre part, que la notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire n'était pas jointe à la lettre de congé du 27 mars 2019.

S'agissant de la réelle intention du bailleur, le tribunal a estimé que M. [E] avait invoqué un motif fallacieux pour délivrer le congé.

Concernant les demandes de dommages et intérêts, le tribunal a estimé devoir ramener à de justes proportions la demande d'indemnité pour préjudice moral et que le préjudice matériel allégué n'était pas démontré.

Par déclaration en date du 2 février 2023, Mme [C] [J] a fait appel de la décision en ce qu'elle a :

- condamné M. [I] [E] à payer à Mme [C] [J] la somme de 1200 euros au titre de son préjudice moral,

- débouté Mme [C] [J] de sa demande de 2 000 euros au titre de son préjudice matériel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 octobre 2023, Mme [C] [J] demande à la cour de :

- déclarer recevable et f