Chambre pôle social, 18 février 2025 — 24/01612

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Texte intégral

18 FEVRIER 2025

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 24/01612 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIBE

Sur requête en omission de l'arrêt du 10 septembre 2024

RG N°22/364

S.A.S. [5]

/

[9]

[11]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 14 janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00164

Arrêt rendu ce DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Sophie NOIR, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. [5]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 13]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe PATAUX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE à la requête

APPELANTE dans l'affaire au fond

ET :

[10]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

DEMANDERESSE à la requête

INTIMEE dans l'affaire au fond

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 16 décembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête déposée le 17 octobre 2024, l'[12] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer dans un arrêt prononcé le 10 septembre 2024 dans le dossier n°22-364, s'agissant d'un litige l'opposant à la SAS [5].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

MOTIFS

L'URSSAF a effectué un contrôle de divers établissements de la SAS [5] au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, en conséquence duquel elle a adressé à la société une lettre d'observation du 16 septembre 2019, puis les 16 et 26 septembre 2019 a notifié aux établissements des mises en demeure de payer des sommes qu'elle estimait dûes.

Par courriers du 12 février 2020 la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la [4]) de demandes d'annulation du redressement, qui ont été rejetées par décisions du 07 juillet 2020.

Par requêtes du 18 juillet 2020 la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour quatre dossiers et pour le dernier le pôle social de Toulouse, qui s'est dessaisi au profit du pôle social de Clermont-Ferrand.

Par cinq jugements du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la société de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée à payer à l'URSSAF les sommes réclamées par les mises en demeure, des sommes au titre de l'article 700 et les dépens.

Concernant le dossier 22-364 relatif à l'établissement de [Localité 3], la cour a compris dans le cadre de la procédure initiale que le litige qui lui était soumis concernait deux points du redressement n°7 et n°8. La cour a infirmé le jugement et annulé les chefs de redressement afférents.

L'URSSAF et la société demandent à la cour de statuer sur un point sur lequel elle aurait omis de statuer, s'agissant d'une contestation sur les observations pour l'avenir, que l'URSSAF demande à la cour de confirmer et que la société demande d'annuler.

Il ressort de l'analyse de l'arrêt du 10 septembre 2024 que la cour a constaté que la société avait saisi la commission de recours amiable d'une demande d'annulation des redressements au titre des points n°7 et n°8 du redressement, et d'une demande concernant le point n°13 relatif aux rémunérations servies par des tiers, la lettre de l'URSSAF se limitant sur ce point à des observations pour l'avenir.

Il ressort des conclusions déposées à l'audience initiale du 21 mai 2024 que la société [7], appelante, a demandé à la cour d'infirmer le jugement et par conséquent d'annuler les redressements au titre des produits de l'entreprise et au titre des frais de restauration hors des locaux, et au titre des allégements Fillon, et de dire qu'il n'y avait pas lieu à régularisation au titre des avantages alloués à des tiers. L'URSSAF, intimée, a demandé à la cour de débouter la société [7] de ses demandes et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

L'analyse du jugement ne permet pas de constater que le premier juge a été saisi par la société [7] d'une contestation portant sur l'observation pour l'avenir qui avait été soumise à la [4], sur laquelle il ne s'est aucunement prononcé.

La cour constate que la société [7], dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience du 21 mai 2024,