Chambre pôle social, 18 février 2025 — 22/02425
Texte intégral
18 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02425 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F52L
[B] [I]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00279
Arrêt rendu ce DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me TRIOLAIRE, avocat suppléant Me Jean-Louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 16 décembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 octobre 2016, Monsieur [B] [I], salarié de la société des [5], a été victime d'un accident dans le cadre de son activité professionnelle, chutant de cinq mètres et subissant un grave traumatisme crânien. L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) au titre de la législation professionnelle. M.[I] a été indemnisé à ce titre du 06 octobre 2016 au 30 juin 2019, la date de consolidation ayant été fixée au premier juillet 2019.
Par décision du 29 juillet 2019, la CPAM a reconnu à M.[I] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 80%, soit 80% au titre du taux médical et 0% au titre du taux professionnel.
Par courrier du 06 septembre 2019, M.[I] a saisi d'un recours la commission médicale de recours amiable de la CPAM (la CMRA), demandant que son taux soit fixé après une expertise confiée à un expert en neurologie.
Par décision du 19 mai 2020, la CMRA a confirmé la décision initiale de la CPAM et a maintenu le taux global de 80%.
Le 26 juin 2020, M.[I] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par ordonnance du 05 mai 2022, le juge en charge de l'instruction a confié une mesure de consultation au Dr [R], qui le 13 juin 2022 a déposé son rapport du 30 mai 2022.
Par jugement du 06 décembre 2022, le tribunal a déclaré recevable le recours, en a débouté M.[I], et l'a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié le 10 décembre 2022 à M. [I], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 16 décembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[B] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement et de statuer comme suit :
* à titre principal, fixer à 90% son taux d'incapacité permanente consécutif à l'accident du travail du 02 octobre 2016, et dire que son état justifie une prestation complémentaire pour recours à tierce personne de niveau 3,
* à titre subsidiairement, confier une expertise médicale à un expert neurologue,
* dans tous les cas, condamner la CPAM à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de débouter M.[I] de son recours et de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernie