Chambre pôle social, 18 février 2025 — 22/02412
Texte intégral
18 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02412 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5ZI
[Y] [K]
/
[5]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 07 novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00089
Arrêt rendu ce DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par son fils M.[Z] [K], titulaire d'un pouvoir du 16 décembre 2024
APPELANT
ET :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 16 décembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[Y] [K], retraité, exerce par ailleurs une activité salariée, dans le cadre de laquelle il a été placé en arrêt de travail pour maladie et a perçu, à compter du 23 septembre 2019, des indemnités journalières versées par la [6] (la [7]).
Par courrier du 07 décembre 2021, la caisse a informé M.[K] qu'en application de nouvelles règles relatives au cumul d'un emploi et d'une pension de retraite, il n'avait plus droit aux indemnités journalières depuis le 14 juin 2021, et qu'il était redevable de la somme de 2.881,18 euros au titre des indemnités qui lui avaient été versées à tort depuis cette date jusqu'au 02 novembre 2021.
Le 17 décembre 2021, M.[K] a saisi d'une contestation de la décision la commission de recours amiable de la [7] (la [9]), qui a rejeté sa demande par décision du 10 mars 2022.
Par courrier du 12 janvier 2022, la [7] a notifié à M.[K] une demande de restitution de la somme de 2.881,18 euros.
Par courrier posté le 22 mars 2022, M.[K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'une contestation de la décision de la caisse.
Par jugement contradictoire prononcé en dernier ressort le 07 novembre 2022, le tribunal a déclaré recevable le recours, a débouté M. [Y] [K] de sa demande d'expertise, a confirmé la décision de [9] en ce qu'elle valide la décision du 12 janvier 2022 fixant le montant de l'indû à 2.881,18 euros et en demandant le remboursement, a débouté M.[K] de sa demande de paiement des indemnités journalières, l'a condamné aux dépens, et a rejeté le surplus des demandes.
Le jugement a été notifié le 14 novembre 2022 à M.[K] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 05 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 16 décembre 2024, à laquelle M.[K] a été représenté par son fils M.[Z] [K] muni d'un pouvoir, et la [7] par son conseil.
A l'audience la cour a mis dans le débat la question de la recevabilité de l'appel, le jugement ayant été prononcé en dernier ressort. Les parties ont présenté leurs observations sur ce point.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 02 février 2023, soutenues oralement à l'audience, M.[K] demande à la cour de condamner la caisse à lui verser les indemnités à compter du 14 juin 2021 jusqu'à son décès.
Par ses dernières écritures notifiées le 08 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la [8] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M.[K] de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.
L'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.
L'article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défa