Chambre pôle social, 18 février 2025 — 22/02380

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre pôle social

Texte intégral

18 FEVRIER 2025

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 22/02380 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5WS

[R] [M]

/

[5]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 15 novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/0201

Arrêt rendu ce DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Sophie NOIR, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé

ENTRE :

Mme [R] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par M. [O] [Z], membre de la [10], groupement Puy-de-Dôme-Cantal - [Adresse 11]

titulaire d'un pouvoir du 09 décembre 2024

APPELANTE

ET :

[6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 16 décembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 février 2020, Madame [R] [M] a transmis à la [9] une déclaration de maladie professionnelle pour arthrose cervicale et un certi'cat médical initial établi par le Dr [U] le 11 février 2020 faisant état des éléments suivants: « NCB gauche invalidante suite aux gestes répétés depuis 9 ans dans le cadre de son activité professionnelle de service et plonge ».

Par décision du 17 juin 2020, après instruction, la [8] refusé la prise en charge de la maladie hors tableaux des maladies professionnelles.

Mme [M] a saisi d'une contestation la commission médicale de recours amiable de la [8] (la [7]), qui par décision du 22 décembre 2020 a rejeté la contestation.

Le 16 mars 2021, Mme [M] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Par décision du 09 juin 2022, le magistrat en charge de l'instruction a confié une consultation au Dr [P], qui a déposé son rapport le 18 juillet 2022.

Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal a déclaré recevable la contestation et entérinant les conclusions du médecin consultant, a débouté Mme [M] de son recours, et l'a condamnée aux dépens.

Le jugement a été notifié le 17 novembre 2022 à Mme [M], qui en a relevé appel par courrier posté le 21 décembre 2022 reçu au greffe le 22 décembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 16 décembre 2024, à laquelle Mme [M] a comparu assistée de M.[O] [Z], et la [8] représentée par son conseil.

A l'audience, le président rapporteur a soulevé d'office une fin de non-recevoir, quant à la recevabilité de l'appel au regard de la date d'envoi du courrier portant la déclaration d'appel, daté du 30 novembre 2022, posté le 21 décembre 2022 et reçu au greffe de la cour le 22 décembre 2022. A l'audience Mme [M] assistée de son conseil s'en est rapportée, expliquant qu'à l'époque elle a dû quitter son domicile pour prendre soin de sa mère malade résidant en Haute-Savoie. La caisse s'en est rapportée sur ce point. Le président a autorisé Mme [M] à communiquer en délibéré des pièces justifiant des circonstances qu'elle invoquait, et les parties à présenter leurs observations par note en délibéré, avant le 31 janvier 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.

Par courrier du 09 janvier 2025 adressé à la cour et à la caisse, Mme [M] a produit des pièces et des observations, et a demandé à la cour d'examiner avec bienveillance la recevabilité de son appel. La caisse n'a présenté aucune observation.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [R] [M] demande à la cour d'ordonner une expertise médicale, au motif que la contestation qu'elle soulève est d'ordre médical, en ce qu'elle conteste le taux d'incapacité permanente de 25% qui a été retenu par l'expert et par le tribunal, qui selon elle ne fait référence à aucun barème connu.

Par ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la [9] demande à la cour de rejeter le recours de Mme [M] et de confirmer le jugement.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office

L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sa