Chambre pôle social, 18 février 2025 — 22/02365
Texte intégral
18 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02365 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5VL
S.A.S. [E] [2]
/
[B] [A], [11], [21] ([20])
jugement au fond, origine pole social du tj du puy en velay, décision attaquée en date du 06 octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00012
Arrêt rendu ce DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [E] [2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
M. [B] [A]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicolas HILAIRE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[21] ([20])
[Adresse 23]
[Localité 9]
Représentée par Me Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 16 décembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Du 02 septembre 1974 au 31 mars 2014, M.[B] [A], né le 03 novembre 1955, a été salarié des différentes sociétés qui ont exploité les aciéries de [Localité 19], en dernier lieu la SAS [E] [2] (la société ou l'employeur).
Le 30 octobre 2019, M.[A] a saisi la [12] (la [15]) d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, produisant un certificat médical du 15 octobre 2019 faisant état d'une première constatation le 04 octobre 2019 d'une maladie relevant du tableau n°30 des maladies professionnelles, qualifiée d'épaississement de la plèvre avec bande d'atelectasie.
Par décision du 27 avril 2020, la [15] a pris en charge la pathologie au titre du tableau n°30-B des maladies professionnelles sous la qualification d'épaississement de la plèvre viscérale, et a alloué à l'intéressé une rente trimestrielle de 2.904,19 euros à compter du 28 août 2019.
L'employeur a saisi d'une contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie la commission de recours amiable de la [15] (la [16]) puis le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, l'instance restant en cours selon l'employeur.
Le 29 avril 2020, M.[A] a saisi d'une demande d'indemnisation le [21] (le [20]), qui lui a versé à ce titre la somme totale de 15.900 euros, soit 14.600 euros au titre des souffrances morales, 200 euros au titre des souffrances physiques, et 1.100 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par décision du 16 septembre 2020, la [15] a attribué à M.[A] un taux d'incapacité permanente (IP) de 40%, au regard des conclusions médicales faisant état d'une exposition à l'amiante, d'un épaississement pleural, d'une VEMS à 47% et de symptômes chroniques de dyspnée d'effort et de toux. L'employeur indique avoir saisi la [16] d'une contestation de cette décision, et avoir demandé dans ce cadre une note à son médecin conseil le Dr [Y], qu'il a rédigée le 23 janvier 2021, contestant l'origine professionnelle de la pathologie et l'attribution d'un taux d'IP.
Le 29 octobre 2021, M.[A], après échec d'une tentative de conciliation, a saisi le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [E] [2] dans la survenance de la maladie professionnelle. Le [20] est intervenu volontairement à l'instance, invoquant la subrogation légale et présentant la même demande, et la demande de condamnation de la société à lui verser la somme de 15.900 euros au titre de l'indemnisation versée au salarié, outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [E] [2] a soulevé l'irrecevabilité de l'action subrogatoire du [20], et sur le fond a contesté le caractère professionnel de la maladie, a demandé subsidiairement l'organisation d'une expertise médicale, et a demandé enfin le rejet de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. L'employeur a ensuite présenté des demandes plus subsidiaires, rappelées par le jugement auquel il est renvoyé.
Par jugement du 06 octobre 2022, le tribunal a statué en particulier comme suit:
- déclare recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par M.[A],
- dit que la maladie professionnelle déclarée le 30 octobre 2019 est due à une faute