Chambre pôle social, 18 février 2025 — 22/02364

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Texte intégral

18 FEVRIER 2025

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 22/02364 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5VG

[L] [U]

/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES MDPH DU PUY DE DOME

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 06 décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/0562

Arrêt rendu ce DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Sophie NOIR, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé

ENTRE :

M. [L] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Mme [R] [J] titulaire d'un pouvoir de représentation du 18 octobre 2024

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 16 décembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 03 septembre 2019, M.[L] [U] a saisi la maison des personnes handicapées du Puy-de-Dôme (la MDPH) d'une demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé (l'AAH).

Par décision du 06 mai 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté sa demande, au motif que son taux d'incapacité était compris entre 50% et 79%, mais qu'il n'était pas confronté à une restriction substantielle et durable d'employabilité du fait de son handicap.

Par courrier du 11 juin 2020, M.[U] a saisi la MDPH d'un recours administratif préalable obligatoire.

Par courrier du 25 novembre 2020, la CDAPH a notifié à M.[U] sa décision du 25 octobre 2020 rejetant son recours et confirmant le refus de l'AAH, pour les motifs suivants :

'Malgré les éléments nouveaux transmis avec votre recours, la CDAPH a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond actuellement à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles).

L'évaluation de votre situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que vous rencontrez actuellement une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi après prise en compte des conséquences professionnelles liées à votre situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagements du poste de travail, adaptations des conditions de travail ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée). Elle a considéré que les éléments liés à votre situation de handicap n'interdisaient pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale).'

Par courrier reçu le 02 décembre 2020 au greffe, M.[U] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision lui refusant l'allocation de l'AAH.

Par ordonnance du 05 mai 2022, le magistrat en charge de l'instruction a confié une consultation médicale au Dr [C], qui le 20 juin 2022 a déposé son rapport du 15 juin 2022.

Par jugement du 06 décembre 2022, le tribunal a déclaré recevable le recours et, entérinant les conclusions du médecin consultant, a débouté M.[U] de sa demande d'allocation adulte handicapé, et l'a condamné aux dépens.

Le jugement a été notifié à M.[U] le 13 décembre 2022 qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 décembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 16 décembre 2024, à laquelle M.[U] a été représenté par son conseil et la MDPH par Mme [R] [J], titulaire d'un pouvoir du 18 octobre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[L] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement, de lui attribuer le bénéfice de l'allocation adulte handicapé rétroactivement à compter du premier octobre 2019, et de condamner la MDPH à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la maison des personnes handicapées du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner M.[U] aux d