Chambre pôle social, 18 février 2025 — 22/02355

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Texte intégral

18 FEVRIER 2025

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 22/02355 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5UU

[B] [Z]

/

[Adresse 9]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 06 décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00237

Arrêt rendu ce DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Sophie NOIR, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé

ENTRE :

M. [B] [Z]

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/010744 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

APPELANT

ET :

[7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [M] [W] titulaire d'un pouvoir de représentation du 18 octobre 2024

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 16 décembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 26 août 2019, M.[B] [Z], né le 11 mai 1968, a demandé à la [Adresse 10] (la [11]) l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (l'AAH).

Par décision du 11 mai 2020, la [6] (la [4]) a rejeté sa demande, au visa de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, au motif que son taux d'incapacité était compris entre 50% et 79%, mais qu'il n'était pas confronté à une restriction substantielle et durable d'employabilité du fait de son handicap.

Par courrier du 02 novembre 2020, M.[Z] a saisi la [11] d'un recours administratif préalable obligatoire.

Par courrier du 04 mars 2021, la [4] a notifié à M.[Z] sa décision du 02 mars 2021 rejetant son recours et confirmant le refus de l'AAH, pour les motifs suivants :

'Malgré les éléments nouveaux transmis avec votre recours, la [4] a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond actuellement à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles).

L'évaluation de votre situation ne permet pas à la [4] de conclure que vous rencontrez actuellement une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi après prise en compte des conséquences professionnelles liées à votre situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagements du poste de travail, adaptations des conditions de travail ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée). Elle a considéré que les éléments liés à votre situation de handicap n'interdisaient pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale).'

Par requête du 1l mai 2021, M.[J] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision rejetant sa demande d'AAH.

Par ordonnance du 09 juin 2022, le juge chargé de l'instruction a confié une consultation au Dr [L], qui a déposé son rapport le 23 août 2022.

Par jugement du 06 décembre 2022, le tribunal a déclaré recevable le recours et, entérinant les conclusions du médecin consultant, a débouté M.[J] de sa demande d'allocation adulte handicapé, et l'a condamné aux dépens.

Le jugement a été notifié le 14 décembre 2022 à M.[J], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 décembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 16 décembre 2024, à laquelle M.[J] a été représenté par son conseil et la [11] par Mme [M] [W], titulaire d'un pouvoir du 18 octobre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[B] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et de lui attribuer le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, à titre principal en ce qu'il présente un taux d'incapacité entre 50% et 79% et à titre subsidiaire en ce qu'il subit une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. A titre infiniment subsidiaire il demande à la cour d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale le concernant. En tout état de cause, il demande que la [11] soit condamnée aux dépens.

Par ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la [Adresse 10] demande