Chambre pôle social, 18 février 2025 — 22/02343

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Texte intégral

18 FEVRIER 2025

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 22/02343 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5TR

[E] [H]

/

[6]

jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 28 novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00596

Arrêt rendu ce DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Sophie NOIR, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé

ENTRE :

Mme [E] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS

APPELANTE

ET :

[7]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 16 décembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 juillet 2016, Mme [E] [H], salariée de la société [5] en qualité d'employée de maison, a transmis à la [7] (la [9]) une déclaration de maladie professionnelle décrite comme une tenosynovite du poignet et du pouce gauche. La déclaration a été complétée par un certi'cat médical initial du même jour, faisant état d'une douleur chronicisée de la base du pouce gauche avec oedème du poignet, et demandant la reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre du tableau n°57.

Le 17 janvier 2017, après enquête et avis du médecin conseil, la [9] a saisi le [14] d'une demande d'avis portant sur la maladie décrite comme « tenosynovite main gauche », considérant que la maladie ne relevait pas du tableau n°57-C, au motif que les travaux ne correspondaient pas à la liste limitative visée par ce texte.

Par courrier du 15 mars 2017, la [9] a indiqué à Mme [H] qu'en l'absence de réponse du [12] la maladie ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Le 18 mai 2017, le [13] a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée comme « poignet main doigts : ténosynovite gauche », au motif de l'absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.

Par courrier du 30 mai 2017, au vu de l'avis du [12], la [9] a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « poignet main doigts : ténosynovite gauche » formulée dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

Le premier août 2017, Mme [H] a saisi la commission de recours amiable de la [9] (la [11]) d'un recours contre la décision de refus prise en charge.

Par décision du 07 septembre 2017, la [11] a rejeté la contestation.

Le 07 novembre 2017, Mme [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier d'un recours contre la décision de la caisse.

Par jugement avant dire droit du 15 mai 2020, la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a désigné le [15] afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Mme [H] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.

Le 21 février 2022, le [12] devenu [16] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au motif que n'était pas démontré un lien de causalité direct avec l'exposition professionnelle incriminée.

Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal a débouté Mme [H] de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.

Le jugement a été notifié le 02 décembre 2022 à Mme [H] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 décembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 16 décembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [E] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et de statuer comme suit :

- ordonner la prise en charge au titre du tableau n°57-C des maladies professionnelles de la ténosynovite de Quervain du pouce gauche dont elle est atteinte,

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale,

- condamner la [9] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la [10] demande à la cour de débouter Mme [H] de l'ensemble de ses dem