Chambre pôle social, 18 février 2025 — 22/02110

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Texte intégral

18 FEVRIER 2025

Arrêt n°

CV/SB/NS

Dossier N° RG 22/02110 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F46Y

[D] [Y] épouse [I] Madame [D]

/

[10], S.A.R.L. [21]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 27 octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00145

Arrêt rendu ce DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Sophie NOIR, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [D] [Y] épouse [I]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS de l'AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

[11]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.R.L. [20]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU, avocat au barreau de LYON

INTIMEES

Après avoir entendu M. VIVET, président en son rapport à l'audience publique du 12 novembre 2024, tenue par ce magistrat sans opposition des parties, e les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 18 février 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Feue [G] [F], née le 16 octobre 1983, employée du 05 avril 2016 au 27 décembre 2017 par la SARL [23] (la société ou l'employeur) dans le cadre d'une série de 41 contrats de travail à durée déterminée (CDD) en qualité d'hôtesse d'accueil pour un volume mensuel de 117 heures, et à qui le 11 décembre 2017 la société avait proposé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, a mis fin à ses jours le premier janvier 2018 à son domicile.

Le 20 mars 2018, Mme [D] [Y] épouse [I], agissant ès qualités d'ayant droit de sa fille [G] [F], a saisi la [11] (la [14]) d'une déclaration d'accident du travail mortel.

Par décision du 18 juin 2018, après enquête et avis du médecin conseil, la [14] a refusé la prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle.

Le 06 juillet 2018, Mme [Y] a saisi d'un recours contre cette décision la commission de recours amiable de la [14] (la [16]).

Par décision du 18 décembre 2018, la [16] a rejeté cette contestation.

Le 19 mars 2019, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de la [14].

Par jugement devenu définitif du 25 mars 2021, le tribunal a dit que [G] [F] a été victime d'un accident du travail le premier janvier 2018 devant donner lieu à prise en charge au titre de la législation professionnelle, a renvoyé Mme [Y] ès qualités d'ayant droit de [G] [F] devant la [14] pour la liquidation de ses droits, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné la [14] aux dépens.

D'autre part, le 19 juillet 2020, Mme [Y] a saisi la [14] d'une demande d'ouverture d'une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui n'a pas abouti, en conséquence de quoi, le 15 mars 2022, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une action à cette fin.

Par jugement contradictoire du 27 octobre 2022, le tribunal a déclaré l'action recevable, en a débouté Mme [Y], et l'a condamnée aux dépens.

Le jugement a été notifié le 02 novembre 2022 à Mme [Y], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 03 novembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 12 novembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [D] [Y] ès qualité d'ayant droit de feu [G] [F], demande à la cour d'infirmer le jugement, et de statuer comme suit :

- débouter la SARL [23] de l'ensemble de ses demandes,

- juger que l'accident du travail dont [G] [F] a été victime procède de la faute inexcusable de la société, et en conséquence :

- ordonner la majoration au taux maximum des indemnités perçues,

- lui allouer à titre de dommages et intérêts les sommes de 80.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 80.000 euros en réparation du préjudice moral de sa fille [G] [F],

- dire et juger opposable et commune à la [14] la décision à intervenir,

- condamner la SARL [23] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civi