Chambre pôle social, 18 février 2025 — 22/02068
Texte intégral
18 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/02068 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F42V
[D] [K]
/
[Adresse 9]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 04 octobre 2022, enregistrée sous le n° 20/00554
Arrêt rendu ce DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaelle BORDAS de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000377 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANT
ET :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rprésentée par Mme [V] [I] titulaire d'un pouvoir du 12 septembre 2024
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport à l'audience publique du 12 novembre 2024, tenue par ce magistrat sans opposition des parties, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 18 février 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 23 octobre 2019, M.[D] [K] a demandé à la [Adresse 11] (la [12]) l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 08 juillet 2020 notifiée le 10 juillet 2020, la [8] (la [6]) a rejeté sa demande, au visa des articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale, au motif que ses difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité avaient cependant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50%, en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Par courrier du 21 juillet 2020, M.[K] a saisi la [12] d'un recours administratif préalable obligatoire.
Par courrier du 16 novembre 2020, la [6] a notifié à M.[K] sa décision du 06 octobre 2020 rejetant son recours, pour les motifs suivants :
'Maintien de votre taux d'incapacité compris entre 50% et 79%.
La [6] a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond actuellement à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles).
L'évaluation de votre situation ne permet pas à la [6] de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi après prise en compte des conséquences professionnelles liées à votre situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagements du poste de travail, adaptations des conditions de travail ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée). Elle a considéré que les éléments liés à votre situation de handicap n'interdisaient pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D821-1-2 du code de la sécurité sociale).'
Par requête du 23 novembre 2020, M.[K] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision rejetant sa demande d'AAH.
Par ordonnance du 05 mai 2022, le juge chargé de l'instruction a confié une consultation au Dr [D] [W], qui le 08 juin 2022 a déposé son rapport du 30 mai 2022.
Par jugement contradictoire du 04 octobre 2022, le tribunal a déclaré recevable le recours formé par M.[K], l'en a débouté, et l'a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié le 07 octobre 2022 à M.[K] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 12 novembre 2024, à laquelle M.[K] a été représenté par son conseil et la [12] par Mme [I], titulaire d'un pouvoir du 12 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 05 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, M.[K] demande à la cour de réformer le jugement, et de statuer comme suit :
- à titre principal, dire qu'il peut bénéficier de l'allocation adulte handicapé en raison des restrictions à l'emploi résultant de ses problèmes de santé,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale pour analyser les restrictions substantielles à l'emploi,
- condamner la [12] aux entiers dépen